Ordonnance sur les câbles (OCâbles) · RS 743.011.11

Section 3 Obligations des fabricants, des entreprises de transport à câbles et des spécialistes externes confirmés

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Prescriptions des fabricants

1Le fabricant doit faire figurer les prescriptions concernant la maintenance dans ses instructions d’exploitation et de maintenance. Il les formule de manière à ce qu’elles puissent être mises en œuvre directement.

2 Il doit respecter les dispositions de la présente ordonnance et en particulier les normes SN EN déterminantes figurant en annexe. Il peut:

a.
établir des prescriptions plus strictes que celles définies dans les normes;
b.
s’écarter des normes moyennant les attestations correspondantes;
c.
adapter et compléter les prescriptions durant la phase d’exploitation en vertu des let. a et b.

3Toutes les modifications des prescriptions doivent être intégrées aux instructions d’exploitation et de maintenance.

4L’entreprise de transport à câbles effectue la maintenance dans le respect des prescriptions du fabricant. En présence de plusieurs instructions d’exploitation et de maintenance, elle met en œuvre la prescription la plus stricte ou demande qu’elles soient harmonisées.

5En ce qui concerne les pièces de rechange d’installations existantes, l’adaptation des instructions d’exploitation et de maintenance n’est nécessaire qu’en cas de modification essentielle. Se fondant sur les informations fournies par l’entreprise de transport à câbles, le fabricant décide s’il s’agit d’une modification essentielle ou non.

Art. 11 Intervalles entre les inspections et les contrôles

1L’entreprise de transport à câbles inspecte et contrôle à intervalles réguliers les câbles et les jonctions de câbles. Ces intervalles découlent:

a.
des instructions d’exploitation et de maintenance du fabricant;
b.
des recommandations des services de contrôle des câbles ou des spécialistes externes confirmés en vertu de l’art. 54 OICa;
c.
de l’expérience de l’entreprise en matière d’exploitation;
d.
des caractéristiques spécifiques à l’installation.

2L’intervalle le plus court est toujours déterminant.

Art. 13 Remise en état de câbles et de jonctions de câbles

1Les travaux de remise en état de câbles et de jonctions de câbles doivent être réalisés par des spécialistes externes confirmés en vertu de l’art. 54 OICa.

2Lors de tous les travaux de remise en état, les spécialistes visés à l’al. 1 doivent évaluer l’état extérieur et si possible l’état intérieur du câble.

3Ils déterminent la suite des opérations et élaborent au besoin un plan de contrôle.

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