Ordonnance sur les câbles (OCâbles) · RS 743.011.11

Section 6 Inspection visuelle (VI) par l’entreprise de transport à câbles

Art. 18 à 20 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Inspection visuelle

1L’état extérieur des câbles et de leurs éléments de fixation fait l’objet d’une inspection visuelle, à intervalles définis, sur toute la longueur des câbles, sous la responsabilité du chef technique ou de son remplaçant.

2L’inspection visuelle peut s’appuyer sur le rapport final du projet de recherche sur les inspections visuelles des câbles6.

3Les résultats de l’inspection doivent être consignés dans un rapport. Celui-ci doit contenir les informations visées à l’art. 32, al. 3.

Historique et notes (1)
  1. Le rapport final (uniquement en allemand) peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l’OFT: www.bav.admin.ch > Moyens de transport > Installations à câbles > Bases légales, directives et informations > Informations > Technique des câbles > Solutions pour l’amélioration de l’examen visuel (VI) des câbles (comme OITAF-Cahier 30) ou sur celui du Concordat intercantonal sur les téléphériques et les téléskis: www.ikss.ch > Section des câbles > Prestation de service, téléchargements > Abschlussbericht Forschungsprojekt VI.

Art. 20 Marche à suivre en cas d’endroits défectueux et de dommages

1Les endroits défectueux sont localisés en établissant leur distance par rapport à un point fixe déterminé, par exemple une jonction de câbles.

2En présence de signes d’endommagement de l’amarrage de câbles de tension enroulés sur un treuil, le câble délesté doit être déroulé d’au moins deux tours complets.

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