Ordonnance sur les câbles (OCâbles) · RS 743.011.11

Section 7 Contrôles non destructifs des câbles par un service de contrôle des câbles

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Préparatifs

1Les contrôles non destructifs des câbles doivent être confiés à un service de contrôle des câbles accrédité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation7.

2L’entreprise de transport à câbles veille à ce que les câbles soient dans un état de propreté permettant un contrôle correct. En accord avec le service de contrôle des câbles, elle prépare l’installation de sorte que la sécurité au travail soit garantie.

3Lors du contrôle, elle met les documents importants, notamment les enregistrements visés à l’art. 32, al. 3, à la disposition du service de contrôle des câbles.

4Entre les attaches d’extrémité, toutes les zones des câbles porteurs qui ont été déplacés doivent être contrôlées. Les zones qui n’ont pas pu être contrôlées doivent être indiquées et évaluées dans le rapport de contrôle et des mesures doivent être définies si nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 22 Exécution

1L’état des câbles doit être contrôlé par un service de contrôle des câbles, dans le respect des intervalles prévus.

2L’entreprise de transport à câbles donne l’ordre de procéder au contrôle des câbles. Elle répond de l’exécution du contrôle dans les délais impartis.

3Le service de contrôle des câbles fixe la procédure de contrôle.

4Après le contrôle, il établit un rapport conformément à l’art. 24.

5Il veille à ce que les délais qu’il recommande pour l’exécution des mesures soient observés. Il doit prévenir au plus vite l’entreprise de transport à câbles et l’autorité compétente du dépassement d’un délai et du fait que la limite des dommages admissibles va être atteinte.

6L’entreprise de transport à câbles confirme par écrit au service de contrôle des câbles que les mesures recommandées ont été mises en œuvre.

Art. 23 Intervalles

1Les intervalles entre les contrôles non destructifs des câbles sont régis par l’art. 11.

2De plus:

a.
la détermination des intervalles doit tenir compte des données spécifiques de l’installation;
b.
si le service de contrôle des câbles signale des conditions de mesure difficiles, l’entreprise de transport à câbles doit charger un spécialiste externe confirmé en vertu de l’art. 54 OICa d’établir un plan de contrôle spécifique aux installations, qui fixe le genre, l’étendue et les intervalles des contrôles;
c.
les câbles des téléskis à pinces débrayables doivent être soumis à un contrôle magnéto-inductif au cours de la première année d’exploitation, puis au moins tous les trois ans.

Art. 24 Rapport de contrôle

1Le service de contrôle des câbles consigne le résultat du contrôle dans un rapport, y compris les éventuelles incertitudes de mesurage. Il émet des recommandations, procède à des mesures ad hoc et fixe des délais, en particulier celui du prochain contrôle.

2Le service de contrôle des câbles remet son rapport à l’autorité compétente.

3Au besoin, les autorités compétentes actualisent, en accord avec les services de contrôle des câbles, la directive sur les exigences auxquelles les rapports de contrôle doivent satisfaire8.

Historique et notes (1)
  1. La directive technique peut être consultée gratuitement sur le site Internet de l’OFT: www.bav.admin.ch > Moyens de transport > Installations à câbles > Bases légales, directives et informations > Directives > Directive technique > Exigences à remplir par les rapports de contrôle.

Art. 25 Mise en œuvre des recommandations

Si l’entreprise de transport à câbles n’est pas d’accord avec les recommandations du service de contrôle des câbles, elle doit en informer celui-ci ainsi que l’autorité compétente.

Art. 26 Données et enregistrement des contrôles des câbles et échange de données brutes

1Le service de contrôle des câbles est tenu de conserver tous les enregistrements au moins pendant la durée d’utilisation des câbles contrôlés.

2Dans le cadre de l’activité de surveillance de l’autorité compétente, le service de contrôle des câbles lui donne accès à toutes les données et à tous les enregistrements concernant le contrôle des câbles.

3Aux fins d’une conservation sûre des données et des enregistrements, les autorités compétentes peuvent, en accord avec les services de contrôle des câbles, fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les supports de données, les locaux dans lesquels ils sont conservés, ainsi que l’échange des données concernant les câbles et des données brutes.

4L’échange de données brutes analogiques ou numériques entre les services de contrôle des câbles doit être garanti. La comparabilité de ces données doit être garantie. Les formats numériques doivent être validés en accord avec le service d’accréditation et publiés.

Art. 27 Conclusions

1Les services de contrôle des câbles informent l’autorité de surveillance des conclusions déterminantes pour la sécurité.

2Les autorités compétentes, le service d’accréditation, les services de contrôle des câbles, les fabricants de câbles et les entreprises de transport à câbles s’informent réciproquement de leurs conclusions et vérifient la nécessité de prendre des mesures. L’OFT fixe les modalités de cet échange d’informations en accord avec les autorités cantonales.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.