Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · RS 832.112.1

Section 5 Décompte de soldes, information et corrections

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Décompte de soldes et information

1Pour la compensation des risques de l’année précédente, l’institution commune communique à chaque assureur, le 10 juin au plus tard:

a.
le décompte de soldes qui le concerne, ventilé par canton et par groupe de risque, incluant les données suivantes:
1.
les mois d’assurance,
2.
la somme des redevances de risque et celle des contributions de compensation,
3.
la somme des suppléments pour les PCG,
4.
la somme des allégements et celle des charges financières découlant de la répercussion de la part qui incombe à l’assureur pour le financement de l’allégement,
5.
le total des sommes visées aux ch. 2, 3 et 4;
b.
les données suivantes relatives aux personnes qui étaient assurées chez lui durant l’année de compensation:
1.
les PCG de l’année précédente,
2.
l’indication d’un séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social au cours de l’année précédente,
3.
l’indication d’un changement d’assureur au cours de l’année précédente.

2Elle transmet les données visées à l’al. 1, let. b, et le numéro de ligne de la livraison des données par l’assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3917).

Art. 21 Corrections après livraison de données incorrectes

1Lorsque l’assureur annonce une erreur dans la livraison des données plus de 30 jours après la communication du solde en vertu de l’art. 20, l’institution commune peut refuser de recalculer la compensation des risques.

2Un nouveau calcul de la compensation des risques est exclu si l’annonce est faite plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’art. 6, al. 3.

3Même après avoir refusé de recalculer la compensation des risques en vertu des al. 1 et 2, l’institution commune peut facturer aux assureurs qui lui ont livré des données incorrectes à leur avantage un montant correspondant à l’avantage retiré. Ce montant sera réparti entre les autres assureurs au prorata de leurs redevances de risque et de leurs contributions de compensation des années civiles correspondantes.

4Les prétentions des assureurs qui ont livré des données incorrectes à leur désavantage s’éteignent avec le refus de recalculer la compensation des risques en vertu des al. 1 et 2.

5Si les montants prévus à l’al. 3 sont des montants bagatelles, l’institution commune les déduit des frais d’administration.

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