Art. 25 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4
Art. 25 à 33 · 5 articles
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1L’Office fédéral de topographie met en place un organisme d’accompagnement chargé d’une part de coordonner l’introduction et le développement du cadastre et d’autre part de surveiller et de suivre l’évaluation prévue à l’art. 43 LGéo.
2L’organisme d’accompagnement se compose de représentants des conférences cantonales spécialisées, des services spécialisés compétents de la Confédération, des communes et de l’organe de coordination prévu à l’art. 48 OGéo28.
3Il conseille l’Office fédéral de topographie lors de l’introduction et du développement du cadastre durant quatre exercices au plus après la conclusion de l’évaluation.
4L’Office fédéral de topographie définit en détail les tâches et l’organisation de l’organisme d’accompagnement.
Le délai d’évaluation prévu à l’art. 43, al. 1, LGéo court jusqu’au 31 décembre 2021.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2009.
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