Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Section 10 Dispositions finales

Art. 25 à 33 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 à 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

Art. 31 Organisme d’accompagnement

1L’Office fédéral de topographie met en place un organisme d’accompagnement chargé d’une part de coordonner l’introduction et le développement du cadastre et d’autre part de surveiller et de suivre l’évaluation prévue à l’art. 43 LGéo.

2L’organisme d’accompagnement se compose de représentants des conférences cantonales spécialisées, des services spécialisés compétents de la Confédération, des communes et de l’organe de coordination prévu à l’art. 48 OGéo28.

3Il conseille l’Office fédéral de topographie lors de l’introduction et du développement du cadastre durant quatre exercices au plus après la conclusion de l’évaluation.

4L’Office fédéral de topographie définit en détail les tâches et l’organisation de l’organisme d’accompagnement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).
  2. RS 510.620

Art. 32 Délai d’évaluation

Le délai d’évaluation prévu à l’art. 43, al. 1, LGéo court jusqu’au 31 décembre 2021.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.