Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Section 3 Inscription au cadastre

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Mise à disposition des données

1Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo met à la disposition de l’organisme responsable du cadastre selon l’art. 17, al. 2, les données saisies et mises à jour visées à l’art. 3, sous une forme numérique.

2Il confirme à l’organisme responsable du cadastre que les données satisfont aux exigences suivantes:

a.
elles représentent des restrictions à la propriété foncière qui ont été décidées et approuvées par l’organe compétent dans le respect de la procédure prescrite par la loi spécialisée;
b.
elles sont en vigueur;
c.
elles ont fait l’objet d’un examen de conformité avec la décision prise, réalisé sous la responsabilité de l’organe compétent.

3Les géodonnées de base relevant du droit fédéral doivent respecter les prescriptions de l’art. 4, al. 2, les géodonnées de base supplémentaires désignées par le canton devant respecter les exigences qualitatives et techniques générales minimales applicables aux géodonnées de base relevant du droit fédéral.

Art. 7 Inscription et modification des données

1Les données sont inscrites au cadastre après l’entrée en force. Une publication de ces données au sens de l’art. 2, al. 3, avant l’entrée en force est réservée.10

2La date de l’inscription ou de la dernière modification des données doit apparaître en permanence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

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