Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Section 8 Financement

Art. 20 à 23 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Contribution fédérale

1Les contributions fédérales sont utilisées comme suit, dans les limites des crédits alloués:

a.
une quote-part de 10% au plus est réservée à des projets prioritaires;
b.23
au moins 90 % sont versés sous forme de contributions globales aux charges d’exploitation et de développement des cantons.

2Le montant de la contribution globale réservée aux projets prioritaires est négocié entre le DDPS et le canton concerné.

3Les moyens réservés aux contributions globales versées au titre des charges d’exploitation et de développement des cantons sont calculés de manière à ce qu’ils couvrent environ la moitié des frais d’exploitation et de développement des cantons. Ils sont répartis comme suit:24

a.
pour un cinquième du total, à parts égales entre tous les cantons;
b.
pour trois cinquièmes du total, au prorata de la population des cantons;
c.
pour un cinquième du total, au prorata de la surface des cantons.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

Art. 21 Conventions-programmes

1Les conventions-programmes établies entre le DDPS et les cantons ont notamment pour objets:

a.
les prestations du canton;
b.
les contributions versées par la Confédération;
c.
le contrôle de gestion;
d.
les modalités de la surveillance financière.

2Elles sont conclues pour une durée de quatre ans. Des accords relatifs à des objectifs partiels peuvent porter sur des durées plus courtes.

Art. 22 Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte annuellement à l’Office fédéral de topographie de l’utilisation des contributions.

2L’Office fédéral de topographie procède à des contrôles ponctuels ciblant:

a.
l’exécution de mesures isolées dans le respect des objectifs des programmes;
b.
l’utilisation des contributions versées.

Art. 23 Exécution imparfaite

1L’Office fédéral de topographie retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée du programme si le canton:

a.
ne s’acquitte pas de son devoir de rendre compte (art. 22, al. 1);
b.
entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’Office fédéral de topographie en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si les manquements ne sont pas corrigés, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions25.

Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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