Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Section 4 Formes d’accès

Art. 9 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Géoservices

1L’accès au contenu du cadastre s’effectue via un service de consultation. L’art. 4, al. 2, est réservé.

2Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo met en outre les géodonnées de base concernées à disposition dans le cadre d’un service de téléchargement.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

Art. 10 Extrait

1L’extrait consiste en une représentation numérique ou analogique de contenu et d’informations supplémentaires du cadastre se rapportant à un immeuble, pour autant qu’il puisse être différencié par sa surface, exception faite des parts de copropriété.

2Il comporte au moins:

a.
les géodonnées de base visées à l’art. 3, let. a et b;
b.
la désignation exacte des dispositions juridiques au sens de l’art. 3, let. c;
c.
les renvois aux bases légales visés à l’art. 3, let. d;
d.
les informations concernant les modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière visées à l’art. 8b, al. 1, let. a.

3 Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées aux limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle.15

4L’extrait précise les éléments de contenu du cadastre qui sont représentés et ceux qui sont omis.

5L’Office fédéral de topographie édicte des prescriptions applicables à la production et à la représentation d’extraits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 11 et 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

Art. 13 Service de recherche

L’Office fédéral de topographie permet l’accès aux cadastres des cantons via un service de recherche selon l’art. 36, let. b, OGéo17.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

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