Art. 17 Tenue du cadastre
1Le canton règle l’organisation du cadastre.
2Il désigne un organisme responsable du cadastre.
3Il garantit un accès centralisé au cadastre.
Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4
Art. 17 à 19 · 4 articles
1Le canton règle l’organisation du cadastre.
2Il désigne un organisme responsable du cadastre.
3Il garantit un accès centralisé au cadastre.
1L’Office fédéral de topographie exerce la haute surveillance sur la tenue des cadastres.
2Il peut notamment:
3Il met des instruments de contrôle à la disposition de tous pour l’ensemble des modèles prescrits par la Confédération.
Le DDPS peut conclure avec la Principauté de Liechtenstein un traité de droit public, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total à l’Office fédéral de topographie de tâches liées au cadastre liechtensteinois des restrictions de droit public à la propriété foncière, en matière notamment d’aide à la tenue du cadastre, de contrôle et de haute surveillance au sens de l’art. 18.
Le DDPS fixe la stratégie de la Confédération en matière de cadastre.
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