Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP) · RS 510.622.4

Section 5 Certification

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Extrait certifié conforme

1Le canton peut prévoir la certification des extraits. Il désigne l’organisme chargé de produire et de délivrer les extraits certifiés conformes.18

2Des extraits certifiés conformes sont délivrés sur demande.

3Par la certification, il est officiellement confirmé:

a.
que les données reproduites correspondent à l’état du cadastre à la date indiquée;
b.19
que les limites des immeubles correspondant aux données de la mensuration officielle correspondent bien à leur état à la date indiquée.

4Le canton règle les modalités de la procédure de certification.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 23 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 529).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3095).

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