Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) · RS 510.626

Section 2 Frontière nationale

Art. 13 à 19 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Compétence

1L’Office fédéral de topographie est le service spécialisé de la Confédération compétent en matière de détermination, d’abornement et de mensuration de la frontière nationale.

2Le DDPS désigne les membres des commissions frontalières.

Art. 14 Participation des cantons et des communes

1La participation des cantons concernés par la détermination de la frontière nationale est garantie par:

a.
la présence de représentants dans les commissions frontalières;
b.
la consultation écrite, si aucune commission frontalière n’est instituée.

2Les cantons garantissent la participation des communes concernées.

Art. 15 Participation de services de l’administration fédérale

1Si des zones protégées, des inventaires de protection ou des ouvrages publics, notamment des routes nationales ou des centrales électriques, sont fortement concernés par la détermination de la frontière nationale, la participation des services spécialisés compétents de la Confédération est garantie par:

a.
la présence de représentants dans les commissions frontalières;
b.
une consultation écrite.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DDPS adressent une proposition conjointe au Conseil fédéral en vue de la conclusion d’un traité international de droit public concernant la détermination de la frontière nationale.

Art. 16 Publication

Les traités internationaux de droit public concernant la détermination de la frontière nationale sont publiés au Recueil officiel du droit fédéral et au Recueil systématique du droit fédéral.

Art. 17 Limites des biens-fonds

1Les limites des biens-fonds le long de la frontière nationale adoptent son tracé.

2Le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle veille à ce que les données de la mensuration officielle et du registre foncier soient mises à jour au terme de la conclusion ou de la modification de traités internationaux de droit public concernant la frontière nationale.

3Le contrat publié a valeur de pièce justificative pour le registre foncier avec les documents de mutation de la mensuration officielle.

Art. 18 Obligations de notification

1L’Office fédéral de topographie notifie aux cantons concernés toute modification apportée au tracé de la frontière nationale.

2Le service du canton chargé de la surveillance de la mensuration officielle notifie à l’Office fédéral de topographie tout dommage constaté sur les signes de démarcation de la frontière nationale ou de toute mise en danger de ceux-ci.

Art. 19 Coûts

La Confédération supporte les coûts inhérents à la procédure de détermination de la frontière, à son abornement, à sa mensuration et à son entretien, ainsi qu’à la rectification des limites des biens-fonds le long de la frontière nationale.

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