Ordonnance sur la mensuration nationale (OMN) · RS 510.626

Section 4 Atlas nationaux

Art. 23

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23

1Les atlas nationaux et ensembles de cartes suivants constituent une tâche fédérale au sens de l’art. 26 LGéo:

Nom de l’ensemble de cartes

Service compétent de la Confédération

Atlas de la Suisse

École polytechnique fédérale de Zurich

Cartes géologiques

Office fédéral de topographie

Cartes géophysiques

Office fédéral de topographie

Cartes géotechniques

Office fédéral de topographie

Atlas hydrologique

Office fédéral de l’environnement

Atlas climatologique de la Suisse

Office fédéral de météorologie et de climatologie

Atlas statistique de la Suisse

Office fédéral de la statistique

2L’organisation du projet, le financement et la collaboration sont régis par un contrat de droit public conclu entre le service compétent de la Confédération et les organisations partenaires.

3L’Office fédéral de la statistique est chargé de la production et de la distribution de l’Atlas statistique de la Suisse.

4L’Office fédéral de topographie est chargé de la production et de la distribution des autres atlas nationaux, pour autant que les contrats conclus n’en disposent pas autrement.

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