Art. 24 Principe
1L’Office fédéral de topographie peut fournir les prestations commerciales suivantes:
- a.
- exécuter des mandats dans les domaines de la géomatique et de la cartographie, confiés par d’autres services de l’administration fédérale et des tiers;
- b.
- exécuter des travaux de coopération au développement dans les domaines de la géomatique et de la cartographie;
- c.
- proposer sous une forme particulière des données et des prestations de la mensuration nationale;
- d.
- proposer des prestations du service de vol à d’autres services de l’administration fédérale, aux cantons et à des tiers.
2Il peut collaborer avec des tiers pour fournir ces prestations.