Art. 26 Service de vol
1L’Office fédéral de topographie exploite un service de vol en collaboration avec les forces aériennes.
2Les tâches officielles suivantes incombent au service de vol:
- a.
- prise de photos aériennes pour la mensuration nationale;
- b.
- exécution de vols spéciaux pour la mensuration nationale.
3L’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire6 s’applique au personnel du service de vol.
Historique et notes (1)
- [RO 2003 4711;20045043;20062401;20111385.RO2022213art.21].Voiractuellementl’Odu18mars2022(RS512.271).