Ordonnance du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir · RS 512.313

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Commissions cantonales de tir

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Commissions cantonales de tir

1Les commissions cantonales de tir relèvent sur le plan technique de l’OFT de l’arrondissement de tir en question.

2Elles surveillent et conseillent les arrondissements cantonaux de tir qui leur sont attribués. Elles se composent d’un président et d’un certain nombre de membres. Le nombre de membres dépend du nombre de sociétés de tir subordonnées.

3L’OFT responsable peut proposer à l’autorité militaire cantonale de révoquer le président et les membres d’une commission cantonale de tir en raison de lacunes au plan technique, au niveau de l’organisation ou de la communication. Le Groupement Défense doit en être informé immédiatement.

Art. 13 Période administrative, mandat et limites du mandat

Les cantons réglementent la période administrative, le mandat et les limites du mandat du président et des membres de la commission cantonale de tir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 14 Éligibilité

Peut être nommé membre d’une commission cantonale de tir tout citoyen suisse qui est membre d’une société de tir reconnue.

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