Art. 12 Commissions cantonales de tir
1Les commissions cantonales de tir relèvent sur le plan technique de l’OFT de l’arrondissement de tir en question.
2Elles surveillent et conseillent les arrondissements cantonaux de tir qui leur sont attribués. Elles se composent d’un président et d’un certain nombre de membres. Le nombre de membres dépend du nombre de sociétés de tir subordonnées.
3L’OFT responsable peut proposer à l’autorité militaire cantonale de révoquer le président et les membres d’une commission cantonale de tir en raison de lacunes au plan technique, au niveau de l’organisation ou de la communication. Le Groupement Défense doit en être informé immédiatement.