Ordonnance du DDPS sur les officiers fédéraux de tir et les commissions cantonales de tir · RS 512.313

Chapitre 2 Officiers fédéraux de tir

Art. 3 à 11 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Période administrative et durée du mandat

1Les OFT sont nommés pour une période administrative de quatre ans.7

2Les OFT peuvent exercer leur activité jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

Art. 4 Introduction et attributions générales

1L’OFT est introduit et instruit dans son activité par le Groupement Défense et par l’expert fédéral des installations de tir.

2L’OFT se charge de manière autonome de toutes les questions et demandes qui lui parviennent en raison de ses compétences. Lorsque la compétence relève du Groupement Défense, de l’expert fédéral des installations de tir ou de l’autorité militaire cantonale, l’OFT fait sa demande en conséquence.

3Le Groupement Défense peut charger l’OFT de tâches particulières.

Art. 5 Engagement et représentation au sein d’organes spécialisés

1Sur demande, l’OFT défend les intérêts de la Confédération dans le domaine du tir hors du service, notamment dans les organismes spécialisés suivants:

a.
dans les commissions cantonales et communales ainsi que dans les organes de surveillance;
b.9
dans l’assemblée des délégués de la Fédération sportive suisse de tir (FST);
c.10
dans l’assemblée des délégués de l’USS Assurances11;
d.
dans l’assemblée des délégués des sous-organisations de la FST en activité dans son arrondissement.

2Les activités exercées selon l’al. 1 du présent article sont indemnisées annuellement pendant dix demi-jours au maximum.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  4. Anciennement: Assurance-accidents des sociétés suisses de tir.

Art. 6 Rapport d’instruction

1L’OFT organise un rapport d’instruction chaque année, avant le début des exercices de tir, avec les présidents des commissions cantonales placées sous sa surveillance. À l’occasion de ce rapport, il fixe notamment pour l’année les accents en matière de contrôle.

2l’OFT peut organiser périodiquement un rapport d’instruction avec tous les présidents des commissions cantonales de tir placées sous sa surveillance ainsi qu’avec les membres desdites commissions. Le cas échéant, les rapports figurant à l’al. 1 et à l’art. 16, al. 1, sont annulés.12

3Avant le rapport d’instruction, l’OFT instruit les nouveaux présidents des commissions cantonales de tir et leur remet les documents relatifs à leur fonction.

4Il peut assister, à titre de conseiller, aux rapports d’instruction de ses présidents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).

Art. 7 Cours de tir

Les tâches de l’OFT relatives aux cours du tir hors du service sont réglées dans l’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur les cours de tir13.

Historique et notes (1)
  1. RS 512.312

Art. 8 Contrôles d’exercices de tir et du tir en campagne

1Au vu des rapports des commissions cantonales de tir, l’OFT ordonne au besoin d’effectuer des contrôles subséquents d’exercices de tir de la société de tir en question. Ces contrôles subséquents sont effectués par le président responsable de la commission cantonale de tir ou par l’OFT en personne.

2L’OFT peut dans son arrondissement, également contrôler le tir en campagne avec la collaboration de la FST et des autorités militaires cantonales.

Art. 9 Contrôle des installations de tir

1Conformément à l’ordonnance du 27 mars 1991 sur les installations de tir pour le tir hors du service14, l’OFT surveille dans son arrondissement, les installations de tir des communes et des sociétés de tir reconnues. Il veille au respect des prescriptions.

2Il conseille les cantons, les communes et les sociétés de tir dans toutes les questions relatives aux nouvelles constructions, aux agrandissements et aux transformations.

3Se fondant sur les rapports des commissions cantonales de tir, l’OFT vérifie les installations défectueuses et ordonne les améliorations nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1991 1292, 1996 396. RO 2004 4881 art. 30]. Voir actuellement l’O du 15 nov. 2004 sur les installations de tir (RS 510.512).

Art. 10 Rapport annuel

1L’OFT présente chaque année au Groupement Défense un rapport annuel d’activité des commissions de son arrondissement.

2Des rapports spéciaux doivent être établis pour les cours de tir.

3Le Groupement Défense fixe les délais et les objets à traiter dans le rapport.

Art. 11 Conférence fédérale de tir

1Les OFT sont convoqués une fois par année en Conférence fédérale de tir avant le début des exercices de tir. Le chef du commandement de l’Instruction nomme le président. Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Ce document doit être remis aux OFT et aux commissions cantonales de tir sous forme informatisée.17

2Des spécialistes militaires ou civils ainsi que des représentants de l’administration, de la FST et de l’USS Assurances peuvent, au besoin, être convoqués à la conférence fédérale de tir; ils ont voix consultative.18

3À l’issue des exercices de tir, le Groupement Défense peut convoquer annuellement les OFT à une conférence sur les exigences techniques dans le domaine du tir hors du service. Le cas échéant, cette conférence est préparée et dirigée par l’expert fédéral des installations de tir.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 770).

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