Art. 21 Colorants azoïques
1Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.65
2Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées conformément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).