Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Chapitre 3 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

Art. 23 à 26 · 4 articles

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues

1Les bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues ne peuvent libérer, lors du processus de combustion, que des quantités de substances ou de mélanges de substances ne mettant pas en danger la santé humaine.

2La teneur en plomb des mèches de bougies ne doit pas excéder 600 mg/kg.

Art. 24 Allumettes

1Il est interdit de remettre au consommateur des allumettes au phosphore blanc.

2Les allumettes ne peuvent être vendues qu’en emballages, paquets ou boîtes portant la raison sociale du fabricant ou sa marque déposée.

3Les emballages entrant en contact direct avec les allumettes (boîtes, pochettes d’allumettes à détacher, etc.) doivent être fabriqués à partir d’un matériau résistant afin de protéger les allumettes contre tout endommagement.

Art. 25 Briquets

1Un briquet est un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme à partir d’étincelles provoquées par le frottement sur une pierre à briquet ou en utilisant les effets piézoélectriques. Ils servent en règle générale à allumer volontairement des articles pour fumeurs, tels que cigarettes, cigares ou pipes, ou des matériaux, tels que du papier ou des mèches.

2Les combustibles tels que l’essence ou du gaz liquide comme le propane ou le butane peuvent être utilisés.

3Les briquets doivent être pourvus d’une sécurité enfants conformément à l’al. 4. Sont exceptés les briquets rechargeables qui remplissent les conditions suivantes:

a.
chaque briquet doit être accompagné d’une garantie écrite du fabricant d’une durée d’au moins deux ans conformément à la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation74;
b.
les briquets sont conçus de manière à garantir une sécurité d’utilisation prévisible sur une durée de vie (y compris les réparations) d’au moins cinq ans et peuvent être réparés et rechargés sur toute leur durée de vie;
c.
les parties non consommables, mais susceptibles de s’user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente ayant son siège en Suisse ou sur le territoire de la Communauté européenne.

4On entend par «briquet de sécurité enfants» un briquet conçu de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d’allumage, de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.

5Les briquets qui ressemblent à un autre objet attrayant pour un enfant ne peuvent être fabriqués, importés et remis. Ce sont par exemple:

a.
les briquets qui resssemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, à de la nourriture, à des animaux, au corps humain ou à des parties du corps humain, ou
b.
qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles, etc.

6Les briquets doivent satisfaire aux normes mentionnées à l’annexe 9.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 7 mars 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1161).
  2. JO L 171 du 7.7.1999, p. 12

Art. 26 Articles de farces et attrapes

Les articles de farces et attrapes et les objets analogues ne peuvent contenir de substances en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de:75

a.
parties métalliques;
b.
poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines;
c.
poudre de racine de l’ellébore vert (Helleborus viridis) et de l’ellébore noir (Helleborus niger);
d.
poudre de racine du vératre blanc (Veratrum album) et du vératre noir (Veratrum nigrum);
e.
benzidine et ses dérivés;
f.
o-nitrobenzaldéhyde;
g.
sulfure d’ammonium, hydrogénosulfure d’ammonium et polysulfure d’ammonium;
h.
esters volatils de l’acide bromacétique: bromoacétate de méthyle, bromoacétate d’éthyle, bromoacétate de propyle, bromoacétate de butyle.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

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