Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 à 30 · 6 articles

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Actualisation des annexes

1L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.77

2Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.

3Il peut édicter des dispositions transitoires.78

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 28 Dispositions transitoires

En dérogation à l’art 80, al. 7, ODAlOUs:

a.
les objets contenant du nickel visés à l’art. 2, al. 3, peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006;
b.
les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
c.
les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes visés aux art. 23 à 26 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
d.
les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent encore être utilisées et remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007.

Art. 28a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019

1Les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 14, al. 1, de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 7 juillet 2020.

2Pour les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 22, al. 1quater, de la modification du 23 octobre 2019, les dispositions transitoires énoncées aux ch. 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) 2018/151380 s’appliquent.

3Les objets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
  2. Règlement (UE) 2018/1513 de la Commission du 10 octobre 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne certaines substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories 1A ou 1B, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.

Art. 28b Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023

Les objets non conformes à la modification du 8 décembre 2023 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiqueté selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023 (RO 2023 576). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).

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