Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain · RS 817.023.41

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire

Art. 2 à 22a · 26 articles

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau

Art. 2 Objets contenant du nickel

1Les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d’oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetures à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nickel par cm2 et par semaine.

2Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période de deux ans.13

3Les assemblages de tiges ou autres parties de boucles d’oreilles et bijoux de piercing introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nickel par cm2 et par semaine. Cette valeur maximale s’applique aussi aux dispositifs de fermeture (poussettes).14

4Les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu’ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l’annexe 1 et qu’ils entrent dans le champ d’application de ces normes.15

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Art. 2a Objets contenant du cadmium

1Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques en contact avec la peau dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal.17

2L’al. 1 ne s’applique pas aux produits d’occasion mentionnés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits.18

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 401). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  3. RS 930.11

Art. 2b Objets contenant du plomb

1Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne doivent pas contenir de parties métalliques entrant en contact avec la peau dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal.20

2L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits21.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  3. RS 930.11

Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

Art. 3 Définitions

1Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).

2Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs.

3Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.

4On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.

Art. 4 Devoir de diligence

Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.

Art. 5a Exigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent

1Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir les substances ci-après dans les concentrations suivantes:

a.
les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs: moins de 0,5 mg/kg;
b.
les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs:
1.
moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,
2.
moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses, ou
3.
moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les yeux;
c.
tous les autres colorants: conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs;
d.
les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/200824 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)25, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 0,5 mg/kg;
e.
les substances classées comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
f.
les substances classées comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim:
1.
lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH: moins de 1000 mg/kg,
2.
dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
g.
les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 10 mg/kg;
h.
les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’annexe XVII, entrée 75, appendice 13, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH)26: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.

2S’agissant de la limite de concentration, les dispositions ci-après s’appliquent en sus aux substances appartenant à certaines catégories:

a.
si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à f, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
b.
si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. b à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
c.
si une substance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégorie mentionnée à l’al. 1, let. g, c’est la limite de concentration fixée à la let. g qui s’applique;
d.
si une substance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.

3Les exigences énoncées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa, à l’exception du formaldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8).

4Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir, dans le respect des restrictions d’utilisation, uniquement les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau et qui ne libèrent pas de formaldéhyde.

5Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 4, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  2. Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.
  3. RS 813.11
  4. Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission, la directive 76/769/CEE du Conseil ainsi que les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2023/1464, JO L 180 du 17.7.2023, p. 12.

Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing

1Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne.28

2Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 8 Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing

1Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles encres;
b.30
la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lorsque le nom d’une substance utilisée doit déjà être indiquée sur l’étiquette conformément à l’OChim31, le composant en question n’a pas besoin d’être indiqué selon la présente ordonnance;
c.32
un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot;
d.33
la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle l’encre conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
e.
les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
f.34
si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà sur l’étiquette en application de l’OChim;
g.35
la mention «régulateur de pH» pour les substances relevant de l’art. 5a, al. 1, let. f, ch. 1;
h.36
la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;
i.37
l’avertissement «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en chrome (IV) des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h;
j.38
l’avertissement «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en nickel des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h.

2L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
b.
les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.

3Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  2. RS 813.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 837).

Art. 9 Directives professionnelles

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).

Section 3 …

Art. 10 à 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 4 de l’O du 29 sept. 2023, avec effet au 1er nov. 2023 (RO 2023 576).

Section 4 Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 13 Champ d’application et définition

1Les dispositions de la présente section s’appliquent aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge jusqu’à 36 mois.

2Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourrisson.42

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121).

Art. 14 Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général

1Les articles de puériculture ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques suivants: di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP44), dibutyl phtalate (DBP45), diisobutyl phtalate (DIBP46) et butylbenzyl phtalate (BBP47).48

2Les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les nourrissons et les enfants en bas âge ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP49), di-isodecyl phtalate (DIDP50) et di-n-octyl phtalate (DNOP51).

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. No Chemical Abstract Service (CAS) 117-81-7; no Inventaire européen des substances chimiques commerciales (Einecs) 204-211-0
  3. No CAS 84-74-2; no Einecs 201-557-4
  4. No CAS 84-69-5; no Einecs 201-553-2
  5. No CAS 85-68-7; no Einecs 201-622-7
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
  7. No CAS 28553-12-0 et 68515-48-0; no Einecs 249-079-5 et 271-090-9
  8. No CAS 26761-40-0 et 68515-49-1; no Einecs 247-977-1 et 271-91-4
  9. No CAS 117-84-0; no Einecs 204.214-7

Art. 14a Tétines pour biberons et sucettes de puériculture

1Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture peuvent céder à un simulant de la salive les quantités de substances maximales suivantes:

a.
0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
b.
0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.

2…53

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, avec effet au 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 14b Bouteilles-biberons

Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. …55

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5121). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 14c Articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP

Les articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs composants en plastique ou en caoutchouc contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)57.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).
  2. RS 814.81

Art. 15 Normes techniques

Les objets usuels destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes énumérées à l’annexe 4.

Section 5 Inflammabilité et combustibilité des produits textiles

Art. 16 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

Art. 18 Exigences

1Les produits textiles sont conçus de manière à ne pas présenter de risque accru du point de vue de l’inflammabilité et de la combustibilité.

2Les articles vestimentaires et les fils de confection sont conçus de manière à rendre impossible toute propagation rapide d’une flamme à la surface d’un matériau sans allumage concomitant de la structure de base («effet éclair en surface»).

3L’annexe 5 indique les normes techniques propres à satisfaire aux exigences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV actualise l’annexe. Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.61

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 26 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 6123).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 16 déc. 2016, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 1619).

Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain

Art. 21 Colorants azoïques

1Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg.65

2Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées conformément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763).

Art. 22 Substances interdites et substances soumises à restriction

1Il est interdit de traiter les produits textiles avec les substances suivantes:

a.
l’arsenic et ses composés;
b.
le plomb et ses composés;
c.66
…

1bis…67

1terLa concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets ci-après:

a.
produits textiles;
b.
gants;
c.
articles chaussants et parties d’articles chaussants;
d.
articles de puériculture, langes y compris;
e.
produits d’hygiène féminine.68

1quaterLes produits textiles et les chaussures définis à l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)69 ne peuvent contenir de substances dont la concentration, mesurée dans une matière homogène, est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12 dudit règlement.70

2...71

Historique et notes (6)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, avec effet au 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010 (RO 2010 4763). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 25 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 5301).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er nov. 2010 (RO 2010 4763). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1513, JO L 256 du 12.10.2018, p. 1.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3405).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, avec effet au 1er fév. 2024 (RO 2023 837).

Section 7 Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants

Art. 22a

1Les cordons et les cordons coulissants sur des vêtements destinés à des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être conçus de telle sorte que le risque d’accrochage, d’étranglement ou de blessure soit le plus faible possible.

2Les cordons et les cordons coulissants visés à l’al. 1 sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes mentionnées à l’annexe 8a.

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