Art. 22a
1Les cordons et les cordons coulissants sur des vêtements destinés à des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être conçus de telle sorte que le risque d’accrochage, d’étranglement ou de blessure soit le plus faible possible.
2Les cordons et les cordons coulissants visés à l’al. 1 sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes mentionnées à l’annexe 8a.