1Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir les substances ci-après dans les concentrations suivantes:
- a.
- les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs: moins de 0,5 mg/kg;
- b.
- les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs:
- 1.
- moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,
- 2.
- moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses, ou
- 3.
- moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les yeux;
- c.
- tous les autres colorants: conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs;
- d.
- les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/200824 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)25, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 0,5 mg/kg;
- e.
- les substances classées comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
- f.
- les substances classées comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim:
- 1.
- lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH: moins de 1000 mg/kg,
- 2.
- dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
- g.
- les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 10 mg/kg;
- h.
- les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’annexe XVII, entrée 75, appendice 13, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH)26: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.
2S’agissant de la limite de concentration, les dispositions ci-après s’appliquent en sus aux substances appartenant à certaines catégories:
- a.
- si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à f, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
- b.
- si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. b à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
- c.
- si une substance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégorie mentionnée à l’al. 1, let. g, c’est la limite de concentration fixée à la let. g qui s’applique;
- d.
- si une substance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.
3Les exigences énoncées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa, à l’exception du formaldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8).
4Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir, dans le respect des restrictions d’utilisation, uniquement les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau et qui ne libèrent pas de formaldéhyde.
5Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 4, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées.