Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Section 2 Procédure d’enregistrement

Art. 5 à 14 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Qualité pour déposer la demande

1Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) une demande d’enregistrement.

2Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:

a.
ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b.
au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres;
c.
la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.

3Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploitants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l’al. 2, let. b.

4Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies:

a.
si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
b.
si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs;
c.
si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques.

5Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit:

a.
ceux qui produisent la matière première;
b.
ceux qui transforment le produit;
c.
ceux qui élaborent le produit.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).

Art. 6 Contenu de la demande

1La demande doit prouver que les conditions fixées par la présente ordonnance pour l’obtention de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique sont remplies.

2Elle contient en particulier:

a.
le nom du groupement demandeur et la preuve de sa représentativité;
b.
l’appellation d’origine ou l’indication géographique à enregistrer;
c.
les éléments prouvant que la dénomination n’est pas générique;
d.
les éléments prouvant que le produit provient de l’aire géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (dossier historique et traçabilité);
e.
les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l’origine géographique au sens de l’art. 2 ou 3 (typicité du produit liée au terroir);
f.
la description des méthodes locales, loyales et constantes si elles existent;
g.23
un résumé contenant:
–
le nom, l’adresse et la composition du groupement demandeur,
–
le nom du produit,
–
la protection demandée,
–
le type de produit dont il s’agit,
–
la preuve de la représentativité du groupement demandeur,
–
la preuve que la dénomination n’est pas générique,
–
le dossier historique,
–
la typicité du produit liée au terroir,
–
la description des méthodes locales, loyales et constantes,
–
les éléments principaux du cahier des charges (l’aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la description de la méthode d’obtention du produit, l’organisme de certification, l’étiquetage et la traçabilité).

3Elle est assortie d’un cahier des charges et de la preuve que la demande a été acceptée par l’assemblée des représentants du groupement.24

Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

Art. 7 Cahier des charges

1Le cahier des charges comprend:

a.
le nom du produit comprenant l’appellation d’origine ou l’indication géographique;
b.
la délimitation de l’aire géographique;
c.25
la description du produit, notamment ses matières premières et ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques; pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, il comprend la description de l’essence forestière et des caractéristiques physiques ou d’autres caractéristiques intrinsèques;
d.
la description de la méthode d’obtention du produit;
e.
la désignation d’un ou de plusieurs organismes de certification ainsi que les exigences minimales relatives au contrôle;
f.26
…

2Il peut également comprendre:

a.
les éléments spécifiques de l’étiquetage;
b.
la description de la forme distinctive du produit si elle existe;
c.
les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle;
d.27
l’obligation de faire contrôler la préparation, le préemballage et l’étiquetage par un ou plusieurs organismes de certification visés à l’al. 1, let. e.28
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4867). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Art. 8 Consultation

L’OFAG invite les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697).

Art. 8a Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères

1Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine.

2Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.

3La demande est adressée à l’OFAG directement par le groupement demandeur ou par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’OFAG peut ordonner une traduction.

4Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.

5L’OFAG prend l’avis des autorités fédérales concernées.31

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Art. 9 Décision et publication

1L’OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.32

2S’il admet la demande, celle-ci est publiée, avec les éléments principaux du cahier des charges, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Art. 10 Opposition

1Peuvent faire opposition contre l’enregistrement:

a.
toute personne justifiant d’un intérêt digne de protection;
b.33
les cantons, s’il s’agit d’une dénomination suisse, d’une dénomination transfrontalière au sens de l’art. 8a, al. 2, ou d’une dénomination étrangère totalement ou partiellement homonyme d’une entité géographique cantonale.

2L’opposition est adressée par écrit à l’OFAG dans les trois mois suivant la date de la publication de la demande d’enregistrement.

3Peuvent être invoqués notamment les motifs d’opposition suivants:

a.
la dénomination ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 2 ou 3;
b.
la dénomination est un nom générique;
c.
le groupement n’est pas représentatif;
d.34
l’enregistrement envisagé risque de porter préjudice à une marque ou à une dénomination totalement ou partiellement homonyme utilisée depuis longtemps.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4867).

Art. 11 Décision sur opposition

L’OFAG statue sur l’opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et cantonales concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Art. 12 Enregistrement et publication

1La dénomination est inscrite au registre des appellations d’origine et des indications géographiques:

a.
si aucune opposition n’a été déposée dans les délais;
b.36
si les éventuelles oppositions ou recours ont été rejetés.

2L’enregistrement est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Art. 13 Registre

1L’OFAG tient le registre des appellations d’origine et des indications géographiques.

2Le registre contient:

a.
la dénomination, la mention AOP (appellation d’origine protégée) ou IGP (indication géographique protégée) et son numéro;
b.
le nom du groupement;
c.
le cahier des charges;
d.
la date de l’enregistrement;
e.
la date de la publication de l’enregistrement.

3Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.

Art. 14 Modification du cahier des charges

1Les modifications du cahier des charges font l’objet de la même procédure que celle prévue pour les enregistrements.

2Les modifications suivantes du cahier des charges font l’objet d’une procédure simplifiée:

a.
désignation d’un nouvel organisme de certification ou suppression d’un tel organisme;
b.
modification des éléments spécifiques de l’étiquetage;
c.
modification de la description de l’aire géographique si les entités géographiques sont renommées, notamment en cas de fusion de communes.37

3En procédure simplifiée, il est renoncé à la prise d’avis prévue à l’art. 8 et à la publication de la décision prévue à l’art. 9; la procédure d’opposition prévue aux art. 10 et 11 ne s’applique pas.38

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).
  2. Introduit par le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3903).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.