Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Section 5 Dispositions finales

Art. 22 à 26 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 155).

Art. 23 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007

1Les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit.

2Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 16a selon l’ancien droit jusqu’au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation.

3L’ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour lesquelles le délai transitoire n’est pas échu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Art. 23a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 novembre 2020

1L’art. 5, al. 3, n’est pas applicable aux dénominations déjà enregistrées, avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020.

2Les produits des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 18, al. 1bis, selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2021.

3Les organismes suisses de certification qui sont accrédités conformément à l’art. 19, al. 2, let. a, et qui exerçaient déjà, avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020, des activités dans le cadre de la présente ordonnance sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 19, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).

Art. 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 2000 379).

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III al. 2 ch. 2 de l’O du 27 mars 2002, en vigueur depuis le 1er mai 2002 (RO 2002 573).

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