Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Section 4 Contrôle et exécution

Art. 18 à 21c · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Désignation de l’organisme de certification

1Celui qui utilise une appellation d’origine ou une indication géographique doit confier à un organisme de certification défini dans le cahier des charges le contrôle de la production, de la transformation ou de l’élaboration du produit.

1bis…55

2Le DEFR fixe les exigences minimales relatives au contrôle.56

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020 (RO 2020 5445). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 681).
  2. Introduit par le ch. I 10 de l’O du 10 déc. 1998 (RO 1999 303). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697).

Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

1Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l’autorisation de l’OFAG.

2L’OFAG octroie l’autorisation sur demande, si les organismes de certification remplissent les conditions suivantes:

a.
ils sont accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation58; pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation;
b.
ils disposent d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les exploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées;
c.
ils offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches;
d.
ils disposent d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:
1.
mise sur pied d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le contrôle des entreprises,
2.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d’exécution,
3.
observation des directives édictées par l’OFAG en vertu de l’art. 21a, al. 5, en cas d’irrégularités,
4.59
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données60.

3Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2.61

4L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse de sa décision.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  2. RS 946.512
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 125 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 235.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 697).

Art. 19a Organismes de certification étrangers

1Après avoir consulté le Service d’accréditation Suisse, l’OFAG reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.63

2Les organismes de certification étrangers doivent notamment:

a.
remplir les exigences prévues à l’art. 19, al. 2;
b.
connaître la législation suisse pertinente;
c.
avoir leur siège social en Suisse.

3Lors du dépôt d’une demande de reconnaissance, ils doivent attester que les exigences des al. 1 et 2 sont remplies.

4L’art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce64 est réservé.

5L’OFAG peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l’organisme de certification étranger les charges suivantes:

a.
accepter les contrôles de l’OFAG portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles;
b.
donner à l’OFAG des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse;
c.
utiliser les données et les informations recueillies à l’occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;
d.
discuter au préalable avec l’OFAG toute modification des faits pertinents pour la reconnaissance;
e.
contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

6Il peut annuler la reconnaissance si les exigences, les obligations et les charges ne sont pas remplies.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  3. RS 946.51

Art. 20 Dénonciation des irrégularités

Les organismes de certification signalent à l’OFAG, aux chimistes cantonaux compétents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).

Art. 21 Exécution par l’OFAG

1L’OFAG exécute la présente ordonnance conformément à la législation sur l’agriculture lorsqu’il ne s’agit pas de denrées alimentaires.

2Il est en outre chargé:

a.
de tenir une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d’application de la présente ordonnance;
b.
d’enregistrer les infractions constatées et les sanctions infligées;
c.
de surveiller les organismes de certification (art. 19 et 19a).

3Il peut faire appel à des experts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

Art. 21a Surveillance des organismes de certification

1L’activité de surveillance de l’OFAG comprend notamment:

a.
l’évaluation de la procédure interne de l’organisme de certification pour les contrôles, l’administration et la vérification des dossiers de contrôle quant au respect des exigences de la présente ordonnance;
b.
la vérification de la procédure dans le cas de situations de non-conformité, de contestation et de recours.

2L’OFAG coordonne son activité de surveillance avec celle du SAS.

3Dans le cadre de son activité de surveillance, il veille à ce que les exigences des art. 19 et 19a, al. 2, soient respectées.

4…68

5Il peut édicter des instructions à l’intention des organismes de certification. Les instructions comprennent également un catalogue destiné à l’harmonisation des procédures des organismes de certification en cas d’irrégularités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).

Art. 21b Inspection annuelle des organismes de certification

1L’OFAG procède à une inspection annuelle auprès des organismes de certification autorisés en Suisse conformément aux art. 19 et 19a, dans la mesure où cela n’est pas garanti dans le cadre de l’accréditation.

2À cette occasion, il contrôle notamment si l’organisme de certification dispose d’une procédure et de modèles écrits, et qu’il les utilise, pour les tâches suivantes:

a.
mise sur pied d’une stratégie basée sur les risques pour le contrôle des entreprises;
b.
échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités chargées des tâches d’exécution;
c.
application et suivi des mesures prises en vertu de l’art. 21a, al. 5, dans le cas d’irrégularités ou d’infractions;
d.70
respect des dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données71.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 125 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  3. RS 235.1

Art. 21c Exécution par les cantons

1Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la section 3 conformément à la législation sur les denrées alimentaires, sous réserve de l’art. 21.

2Ils signalent à l’OFAG et aux organismes de certification les irrégularités constatées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.