Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés · RS 910.12

Section 3 Protection

Art. 16 à 17a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires

1Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ainsi que leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) ne peuvent être utilisées pour les produits dont la dénomination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance.46

2Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée conformément à l’art. 18.47

4Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d’origine.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

Art. 16a Mention AOC, AOP ou IGP

1Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance.

2Les mentions et abréviations visées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits dont la dénomination a été enregistrée conformément à l’art. 8a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

Art. 17 Étendue de la protection

1L’utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée est interdite:

a.
pour tout produit comparable non conforme au cahier des charges;
b.
pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée.

2L’al. 1 vaut notamment:

a.
si la dénomination enregistrée est imitée ou évoquée;
b.
si elle est traduite;
c.
si elle est accompagnée d’une formule telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «selon la recette» ou d’une expression similaire;
d.
si la provenance du produit est indiquée;
e.49
…

3Sont également interdits:

a.
toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l’emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit;
b.
toute utilisation d’un récipient ou d’un emballage de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
c.50
tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.

4Toute référence à l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d’un produit transformé est interdite:

a.
si le produit transformé contient d’autres ingrédients ou composants comparables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée, ou
b.
si l’ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substantielle au produit transformé.51

5Si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l’al. 4, il est fait référence à l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée, l’apposition graphique d’une mention en vertu de l’art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c’est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.52

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de lֹ’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3903). Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5445).

Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges

1Les produits qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement, peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date.

2Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14, al. 1, les produits peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 379). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3281).

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