Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Section 2 Tâches et collaboration

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Tâches

1L’Institut est l’institut national de métrologie de la Suisse.

2Il a les tâches suivantes:

a.
mettre à disposition avec la précision requise des unités de mesure reconnues au niveau international;
b.
comparer, à des intervalles appropriés, les étalons à ceux des autres instituts nationaux de métrologie ou des institutions comparables;
c.
diffuser l’heure légale suisse;
d.
entreprendre les travaux techniques et scientifiques et les travaux de développement nécessaires, analyser, notamment, les conséquences des techniques nouvelles et élaborer des méthodes de mesure ayant une application pratique et répondant à l’état le plus récent des connaissances scientifiques;
e.
exercer les tâches qui lui sont conférées par la loi fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie3;
f.
participer à la coopération technique dans le domaine de la métrologie;
g.
conseiller les autorités fédérales dans le domaine de la métrologie;
h.
assurer la traçabilité des étalons des organes d’exécution cantonaux;
i.
diffuser les unités de mesure visées à la let. a par des étalonnages et à l’aide de matériaux de référence.

3L’Institut participe à l’élaboration des textes législatifs dans les domaines énoncés à l’al. 2.

4Le Conseil fédéral peut autoriser l’Institut à représenter la Confédération dans des organisations et des associations internationales pour les questions concernant la métrologie.

5Il peut attribuer d’autres tâches à l’Institut, contre indemnité, dans le cadre des objectifs visés à l’art. 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.20; FF 2011 4513

Art. 4 Collaboration et recours à des tiers

1Dans l’exécution des tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, l’Institut peut participer aux travaux d’organisations nationales ou internationales et collaborer avec les instituts nationaux de métrologie des pays étrangers.

2L’Institut peut confier les tâches prévues à l’art. 3, al. 2, let. a à d, à des personnes de droit public ou de droit privé. Le Conseil fédéral règle les exigences requises, les droits et les obligations de ces personnes, ainsi que leur surveillance.

3Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux portant sur l’adhésion ou la participation à des organisations étrangères ou internationales ou à des sociétés de droit public ou de droit privé créées pour les collaborations prévues à l’al. 1.

4La Confédération peut allouer des contributions aux programmes de recherche des organisations et des sociétés visées à l’al. 3.

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