Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Section 4 Financement et gestion financière

Art. 14 à 22 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Financement

L’Institut finance ses activités par les moyens suivants:

a.
des émoluments;
b.
les indemnités allouées par la Confédération;
c.
des fonds de tiers.

Art. 15 Emoluments

L’Institut perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations de services.

Art. 17 Fonds de tiers

1L’Institut peut accepter des fonds provenant de tiers pour autant que cela soit compatible avec son indépendance, ses tâches et ses buts.

2L’Institut se procure des fonds de tiers notamment par les moyens suivants:

a.
les recettes provenant de prestations commerciales relevant de l’art. 25;
b.
les contributions provenant de programmes de recherche.

Art. 18 Trésorerie

1L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités de l’Institut dans le cadre de la trésorerie centrale.

2Elle accorde des prêts à l’Institut aux conditions du marché afin d’assurer les paiements nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

3Les modalités sont réglées dans un contrat conclu entre l’Institut et l’AFF.

Art. 19 Comptabilité

1Les comptes de l’Institut sont établis de manière à présenter de manière complète l’état réel de la fortune, du financement et des produits.

2Ils sont établis selon les principes de l’importance relative, de l’intégralité, de l’intelligibilité, de la clarté, de la permanence de la présentation et du produit brut, et se fondent sur les normes généralement reconnues.

3Les règles d’inscription au bilan et les règles d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes sont exposées dans l’annexe aux comptes annuels.

4La comptabilité d’exploitation doit être établie de manière à permettre de détailler les charges et les produits des différentes prestations.

5Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant la tenue des comptes de l’Institut.

Art. 20 Réserves

Le Conseil fédéral peut décider de la constitution de réserves destinées au financement de futurs investissements.

Art. 21 Impôts

L’Institut est exonéré de toute imposition fédérale, cantonale et communale pour les prestations qui n’ont pas de caractère commercial. Est réservé le droit fédéral sur:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’impôt anticipé.

Art. 22 Biens-fonds

1La Confédération attribue à l’Institut l’usufruit des biens-fonds qu’il utilise. Ces biens-fonds restent propriété de la Confédération et sont entretenus par elle.

2La Confédération perçoit auprès de l’Institut une indemnité raisonnable pour l’utilisation des biens-fonds.

3La constitution de l’usufruit et les modalités de l’utilisation des biens-fonds sont réglées dans un contrat de droit public conclu entre la Confédération et l’Institut.

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