Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Section 6 Prestations commerciales

Art. 25

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25

1L’Institut peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

a.
être liées étroitement à ses tâches principales;
b.
ne pas entraver l’exécution de ses tâches principales;
c.
ne pas exiger d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2L’Institut peut en particulier:

a.
exercer une activité de conseil et d’expertise;
b.
mettre des instruments de mesure, des bâtiments ou des biens-fonds à la disposition de tiers ou leur concéder des droits sur ceux-ci.

3Les prestations commerciales doivent être facturées à des prix permettant au moins de couvrir les coûts et la comptabilité d’exploitation doit être conçue de manière à ce que les coûts et les recettes de chacune des prestations commerciales apparaissent. La subvention croisée des prestations commerciales est interdite.

4Pour ses prestations commerciales, l’Institut est soumis aux mêmes règles que les prestataires privés.

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