Loi sur l'Institut fédéral de métrologie (LIFM) · RS 941.27

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 à 30 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Transfert des droits et des obligations à l’Institut

1Le Conseil fédéral décide du moment auquel l’Institut acquiert la personnalité juridique. A compter de cette date, l’Institut remplace l’Office fédéral de métrologie, reprend les rapports de droit en vigueur et les révise si nécessaire.

2Le Conseil fédéral spécifie les droits, les obligations et les valeurs qui sont transférés à l’Institut et approuve l’inventaire y relatif. Il fixe la date à laquelle le transfert prend effet et approuve le bilan d’ouverture.

3Le Conseil fédéral prend toutes les mesures nécessaires au transfert, édicte les dispositions correspondantes et prend les décisions requises. Il peut notamment mettre à la disposition de l’Institut les crédits et prestations prévues pour l’Office fédéral de métrologie dans le budget de la Confédération, dans la mesure où l’Institut ne dispose pas encore des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches à l’entrée en vigueur de la présente loi.

4Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées à la création de l’Institut sont exemptées de taxes et d’impôts.

5L’AFF peut accorder des prêts à l’Institut pour son établissement conformément à l’art. 18, al. 2.

6La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion9 n’est pas applicable à la création de l’Institut.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.301

Art. 28 Transfert des rapports de travail

1Les rapports de travail du personnel de l’Office fédéral de métrologie sont transférés à l’Institut au moment auquel l’Institut acquiert la personnalité juridique et sont régis par les règles de celui-ci à compter de la date du transfert. La nomination des membres de la direction est réservée (art. 8, let. i, et 9, al. 2).

2Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail ou de l’intégration dans l’organisation. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an pour autant que le rapport de travail soit maintenu et qu’il n’y ait pas lieu de procéder à une baisse de salaire sur la base d’évaluations personnelles.

Art. 29 Employeur compétent

1L’Institut est l’employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui satisfont aux conditions suivantes:

a.
ils relèvent administrativement de l’Office fédéral de métrologie;
b.
le versement par PUBLICA de leurs rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survivants provenant de la prévoyance professionnelle a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2L’Institut est également réputé être l’employeur compétent lorsqu’une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi mais que l’incapacité de travail à la source de l’invalidité est survenue à une date antérieure.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur10: 1er janvier 2013
Art. 5 à 13, 18, al. 3, 19, 22, al. 3, 23, 24 et 27: 1er janvier 2012.

Historique et notes (1)
  1. ACF du 16 déc. 2011

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