Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 2 Création, conversion et extinction de titres intermédiés

Art. 6 à 8a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Création

1Des titres intermédiés sont créés:

a.
lorsqu’un dépositaire reçoit des papiers-valeurs en dépôt collectif et qu’il les inscrit au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
b.
lorsqu’un dépositaire reçoit en dépôt un certificat global et qu’il inscrit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
c.21
lorsqu’un dépositaire inscrit des droits-valeurs simples au registre principal et les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
d.22
lorsqu’un dépositaire se voit transférer des droits-valeurs inscrits et qu’il inscrit les droits correspondants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres.

2Pour chaque émission de droits-valeurs simples, un seul dépositaire tient le registre principal. Celui-ci comporte des indications sur l’émission, le nombre et la valeur nominale des droits-valeurs émis; il est public.23

3Lors de leur transfert au dépositaire, les droits-valeurs inscrits sont immobilisés dans le registre de droits-valeurs.24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  4. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux dé-veloppements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 7 Conversion

1À moins que ses statuts ou que les conditions de l’émission n’en disposent autrement, l’émetteur peut, en tout temps et sans le consentement du titulaire d’un compte, convertir en l’une des deux autres formes les titres déposés auprès d’un intermédiaire sous la forme de papiers-valeurs en dépôt collectif, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples.25 Il en supporte les frais.

2Pour autant que les statuts de l’émetteur ou que les conditions de l’émission le prévoient, le titulaire d’un compte peut exiger en tout temps de l’émetteur qu’il établisse des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres intermédiés qui sont inscrits à son compte et qui sont fondés sur le dépôt d’un certificat global ou sur l’inscription de droits-valeurs simples au registre principal.26 Il supporte les frais de cette conversion à moins que les conditions de l’émission ou les statuts de l’émetteur n’en disposent autrement.

3Le dépositaire s’assure que la conversion des titres ne modifie pas le nombre total des créances et des droits sociaux émis.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 8 Délivrance et extinction en général

1Le titulaire d’un compte peut exiger en tout temps du dépositaire qu’il lui remette ou lui fasse remettre des papiers-valeurs dont le nombre et le genre correspondent aux titres inscrits au crédit de son compte:

a.
si les papiers-valeurs correspondants sont conservés par le dépositaire ou un sous-dépositaire;
b.
s’il a droit à l’établissement de papiers-valeurs conformément à l’art. 7, al. 2.

2Le titulaire du compte a droit à ce que lui soient remis des papiers-valeurs conformes aux usages du marché sur lequel ces titres sont négociés.

3Le dépositaire s’assure que la remise des papiers-valeurs n’intervienne que lorsque des titres intermédiés dont le nombre et le genre correspondent aux papiers-valeurs ont été débités du compte de titres correspondant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 8a Délivrance d’actions au porteur de sociétés anonymes sans titres de participation cotés en bourse

Pour les sociétés anonymes qui n’ont pas de titres de participation cotés en bourse et dont les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés, le dépositaire désigné par la société en vertu de l’art. 697j, al. 5, du code des obligations s’assure que les papiers-valeurs soient remis uniquement:

a.
en cas de cessation de sa fonction: au dépositaire en Suisse que la société a désigné pour le remplacer;
b.
en cas de conversion des actions au porteur en actions nominatives: à la société;
c.
en cas de destruction des actions au porteur: à la société.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

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