Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 5 Actes de disposition sur les titres intermédiés et effets à l’égard des tiers

Art. 24 à 30 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Actes de disposition

Art. 24 Bonification

1L’acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:

a.
par une instruction du titulaire d’un compte au dépositaire tendant au transfert des titres à l’acquéreur;
b.
par l’inscription des titres au crédit du compte de l’acquéreur (bonification).

2L’acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.38

3Les dispositions relatives à l’acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées.

4Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l’acquéreur et aux tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 25 Convention de contrôle

1Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés et l’acte de disposition est rendu opposable aux tiers en concluant avec le dépositaire une convention par laquelle le dépositaire s’engage irrévocablement à exécuter les instructions de l’acquéreur sans nouveau consentement ni concours du titulaire du compte.

2L’acte de disposition peut porter:

a.
sur des titres déterminés;
b.
sur tous les titres figurant au crédit d’un compte;
c.
sur une partie des titres figurant au crédit d’un compte à concurrence d’une valeur déterminée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 26 Convention avec le dépositaire

1Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés en faveur du dépositaire en concluant avec lui une convention. L’acte de disposition est opposable aux tiers dès la conclusion de la convention.

2L’art. 25, al. 2, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 2 Extourne

Art. 27 Extourne d’un débit

1Le débit de titres intermédiés dans un compte de titres peut être extourné:

a.
s’il a été effectué sans instruction;
b.
s’il a été effectué sur la base d’une instruction:
1.
nulle,
2.
n’émanant pas du titulaire du compte ni de son représentant,
3.
révoquée en temps utile par le titulaire du compte,
4.
invalidée en raison d’une erreur de déclaration ou de transmission, d’un dol ou d’une crainte fondée; l’art. 26 du code des obligations41 est réservé;
c.
si la bonification au compte de titres de l’acquéreur ne correspond pas à l’instruction ou n’a pas lieu dans le délai usuel pour l’exécution.

2Dans le cas mentionné à l’al. 1, let. a et b, le titulaire du compte doit prouver que l’instruction était défectueuse. Le droit à l’extourne n’existe pas si le dépositaire prouve qu’il ne connaissait pas le défaut de l’instruction ni n’aurait dû le connaître bien qu’il ait mis en œuvre à cette fin des mesures et des procédures raisonnables.

3Par l’extourne, le titulaire du compte est traité comme si le débit n’avait jamais été effectué. Des dommages-intérêts fondés sur le code des obligations sont réservés.

4Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit.42

5Les titulaires d’un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 28 Extourne d’une bonification

1Le dépositaire peut extourner la bonification de titres intermédiés dans un compte de titres:

a.
si le débit correspondant a été extourné;
b.
si la bonification ne correspond pas à l’instruction.

2L’extourne doit être communiquée au titulaire du compte.

3L’extourne est exclue lorsqu’aucun titre intermédié du même genre ne figure plus au crédit du compte ou lorsque des tiers ont acquis des droits sur ces titres de bonne foi. Dans ce cas, le dépositaire a droit à la contrevaleur des titres crédités, sauf si le titulaire du compte s’est dessaisi des titres de bonne foi ou ne pouvait s’attendre à être tenu de les restituer.

4Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date de la bonification.43

5Les titulaires d’un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Section 3 Effet à l’égard de tiers

Art. 29 Protection de l’acquéreur de bonne foi

1Quiconque, de bonne foi et à titre onéreux, acquiert des titres intermédiés ou des droits sur des titres intermédiés conformément aux art. 24, 25 ou 26 est protégé dans son acquisition même:

a.
si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir de disposer des titres intermédiés;
b.
si la bonification des titres intermédiés a été extournée dans le compte de l’aliénateur.

2Si l’acquéreur n’est pas protégé dans son acquisition, il est tenu de restituer des titres intermédiés en même nombre et de même genre conformément aux dispositions du code des obligations44 sur l’enrichissement illégitime. Les droits de tiers ne sont pas affectés. D’autres prétentions fondées sur le code des obligations sont réservées.

3Si l’acquéreur tenu à la restitution fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée tendant à l’exécution générale, l’ayant droit peut exiger à son profit la distraction de titres intermédiés en même nombre et de même genre dans la mesure où de tels titres se trouvent dans la masse.

4Les prétentions fondées sur l’al. 2 se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l’identité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit. L’art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.45

5L’acquéreur ne peut invoquer le présent article pour s’opposer à l’extourne d’une bonification visée à l’art. 28.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 30 Rang

1Entre les actes de disposition relatifs à des titres intermédiés ou à des droits sur des titres intermédiés qui ont été effectués selon les dispositions de la présente loi, l’acte antérieur prime l’acte postérieur.

2Si le dépositaire conclut avec le titulaire d’un compte une convention au sens de l’art. 25, al. 1, sans signaler expressément à l’acquéreur ses droits antérieurs, ceux-ci sont réputés subordonnés aux droits de l’acquéreur.46

3…47

4Les accords modifiant le rang des droits sur des titres intermédiés sont réservés; ils ne déploient d’effets qu’entre les parties à ces accords.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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