Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Section 1 Actes de disposition

Chapitre 5 Actes de disposition sur les titres intermédiés et effets à l’égard des tiers

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Bonification

1L’acte de disposition portant sur des titres intermédiés intervient:

a.
par une instruction du titulaire d’un compte au dépositaire tendant au transfert des titres à l’acquéreur;
b.
par l’inscription des titres au crédit du compte de l’acquéreur (bonification).

2L’acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.38

3Les dispositions relatives à l’acquisition par succession universelle ou par exécution forcée sont réservées.

4Les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives sont réservées. Toute autre restriction à la transmissibilité est inopposable à l’acquéreur et aux tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 25 Convention de contrôle

1Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés et l’acte de disposition est rendu opposable aux tiers en concluant avec le dépositaire une convention par laquelle le dépositaire s’engage irrévocablement à exécuter les instructions de l’acquéreur sans nouveau consentement ni concours du titulaire du compte.

2L’acte de disposition peut porter:

a.
sur des titres déterminés;
b.
sur tous les titres figurant au crédit d’un compte;
c.
sur une partie des titres figurant au crédit d’un compte à concurrence d’une valeur déterminée.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 26 Convention avec le dépositaire

1Le titulaire d’un compte peut disposer de titres intermédiés en faveur du dépositaire en concluant avec lui une convention. L’acte de disposition est opposable aux tiers dès la conclusion de la convention.

2L’art. 25, al. 2, est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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