Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Section 2 Droits du titulaire d’un compte lors de la liquidation d’un dépositaire

Chapitre 4 Droits résultant des titres intermédiés

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Distraction

1Lorsqu’un dépositaire fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale, le liquidateur distrait d’office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles:

a.
les titres intermédiés inscrits au crédit d’un compte de titres que le dépositaire détient auprès d’un sous-dépositaire;
b.35
les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal;
c.
les prétentions librement disponibles du dépositaire à l’encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d’opérations au comptant, d’opérations à terme échues, d’opérations de couverture ou d’émissions pour le compte de titulaires d’un compte.

2Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d’un compte sur un même compte de titres auprès d’un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d’un compte.

3Le liquidateur d’un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition.

4Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont:

a.
transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d’un compte;
b.
remis au titulaire d’un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou
c.
transférés au titulaire d’un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36

5Les prétentions du dépositaire visées à l’art. 21 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 19 Découvert

1Si les titres distraits ne suffisent pas à désintéresser complètement les titulaires d’un compte, les titres du même genre que le dépositaire détient pour son propre compte sont distraits à concurrence du découvert, même lorsque ces titres sont conservés séparément des titres de ses titulaires d’un compte.

2Si les titulaires d’un compte ne sont toujours pas complètement désintéressés, ils supportent le découvert à proportion du solde des titres du genre manquant crédités à leur compte de titres. Ils obtiennent une créance compensatoire d’un montant équivalent contre le dépositaire.

Art. 20 Irrévocabilité d’une instruction

L’instruction d’un dépositaire qui participe à un système de compensation ou de règlement des opérations sur titres est juridiquement obligatoire et opposable aux tiers, même lorsque le dépositaire fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée:

a.
si cette instruction a été introduite dans le système avant l’ouverture de la procédure d’exécution forcée;
b.
si, introduite dans le système après ce moment, cette instruction a été exécutée le jour de l’ouverture de la procédure, pour autant que l’exploitant du système prouve qu’il ne savait pas ni n’aurait dû savoir qu'une procédure était ouverte.

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