Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Section 3 Droits du dépositaire sur les titres intermédiés

Chapitre 4 Droits résultant des titres intermédiés

Art. 21 à 23a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Droit de rétention et de réalisation

1Le dépositaire peut retenir et réaliser les titres inscrits au crédit d’un compte de titres pour se désintéresser de toute dette exigible du titulaire de ce compte résultant de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition.

2Ce droit de rétention et de réalisation s’éteint lorsque le dépositaire inscrit les titres au crédit du compte de titres d’un autre titulaire d’un compte.

Art. 22 Droit d’utilisation

1Le titulaire d’un compte peut autoriser le dépositaire à disposer en son propre nom et pour son propre compte des titres intermédiés inscrits au crédit de son compte et en particulier à constituer une sûreté sur ceux-ci.

2Si le titulaire du compte n’est pas un investisseur qualifié, il doit donner son autorisation par écrit; celle-ci ne peut être incluse dans des conditions générales.

Art. 23 Restitution des sûretés

1Si le titulaire d’un compte a conféré au dépositaire une sûreté sur des titres intermédiés et que le dépositaire utilise ces mêmes titres pour constituer une sûreté, le dépositaire doit restituer au titulaire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie.

2Les titres restitués sont grevés de la même sûreté que ceux qu’ils remplacent et comme s’ils avaient été acquis au même moment que les titres originaux.

3Si le contrat constitutif de la sûreté conclu avec le titulaire du compte le stipule, le dépositaire peut réaliser les titres conformément à l’art. 31 au lieu de les restituer.

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

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