Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 34 à 36 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Dispositions transitoires

1Un émetteur de droits-valeurs inscrits au crédit de comptes de titres tenus par un dépositaire doit ouvrir un registre principal chez ce dépositaire et y faire inscrire les droits-valeurs dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des papiers-valeurs en dépôt collectif, des certificats globaux ou des droits-valeurs ont fait l’objet d’un acte de disposition qui ne répond pas aux exigences de la présente loi, le droit ainsi créé prime tout droit constitué après l’entrée en vigueur, pour autant que l’ayant droit procède ou fasse procéder aux inscriptions prévues dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur:50 1er janvier 2010

Art. 470, al. 2bis, du code des obligations (ch. 3 de l’annexe): 1er octobre 2009

Historique et notes (1)
  1. ACF du 6 mai 2009

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