Art. 27 Extourne d’un débit
1Le débit de titres intermédiés dans un compte de titres peut être extourné:
- a.
- s’il a été effectué sans instruction;
- b.
- s’il a été effectué sur la base d’une instruction:
- 1.
- nulle,
- 2.
- n’émanant pas du titulaire du compte ni de son représentant,
- 3.
- révoquée en temps utile par le titulaire du compte,
- 4.
- invalidée en raison d’une erreur de déclaration ou de transmission, d’un dol ou d’une crainte fondée; l’art. 26 du code des obligations41 est réservé;
- c.
- si la bonification au compte de titres de l’acquéreur ne correspond pas à l’instruction ou n’a pas lieu dans le délai usuel pour l’exécution.
2Dans le cas mentionné à l’al. 1, let. a et b, le titulaire du compte doit prouver que l’instruction était défectueuse. Le droit à l’extourne n’existe pas si le dépositaire prouve qu’il ne connaissait pas le défaut de l’instruction ni n’aurait dû le connaître bien qu’il ait mis en œuvre à cette fin des mesures et des procédures raisonnables.
3Par l’extourne, le titulaire du compte est traité comme si le débit n’avait jamais été effectué. Des dommages-intérêts fondés sur le code des obligations sont réservés.
4Les prétentions fondées sur le présent article se prescrivent par trois ans à compter de la découverte du défaut et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit.42
5Les titulaires d’un compte qui sont des investisseurs qualifiés peuvent déroger au présent article par convention avec leur dépositaire.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).