Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 6 Réalisation de sûretés

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Droit de réalisation

1Le bénéficiaire d’une sûreté portant sur des titres intermédiés peut les réaliser aux conditions stipulées dans le contrat constitutif de la sûreté:

a.
en vendant les titres intermédiés et en compensant le produit de la réalisation avec la créance garantie;
b.
si leur valeur peut être estimée objectivement, en s’appropriant les titres intermédiés et en imputant leur valeur sur la créance garantie.48

2Ce droit subsiste lorsque le constituant de la sûreté fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée ou d’une mesure d’assainissement ou de protection.

3Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier si les conditions de la réalisation sont remplies.

4Le bénéficiaire de la sûreté qui réalise des titres intermédiés alors que les conditions ne sont pas remplies est responsable du dommage causé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 32 Avertissement et décompte

1La réalisation d’une sûreté doit être précédée d’un avertissement donné au constituant de la sûreté. Celui-ci peut renoncer à être averti s’il est un investisseur qualifié.

2Le bénéficiaire de la sûreté doit rendre compte au constituant de la sûreté et lui remettre tout excédent de la réalisation.

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