Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente loi règle la conservation des papiers-valeurs et des droits-valeurs par les dépositaires ainsi que leur transfert.

2Elle garantit la protection des droits de propriété des investisseurs. Elle contribue à assurer la sécurité juridique dans les rapports internationaux, l’efficience du règlement des opérations sur titres ainsi que la stabilité du système financier.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux titres intermédiés qu’un dépositaire a inscrits au crédit d’un compte de titres.

1bisL’art. 31, al. 2, est applicable, aux conditions visées à l’art. 31, al. 1, aux titres intermédiés qui sont conservés par un dépositaire en Suisse ou à l’étranger, même si leur conservation est régie par le droit étranger.4

2Elle ne porte pas atteinte aux dispositions sur l’inscription d’actions nominatives au registre des actions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 3 Titres intermédiés

1Les titres intermédiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits sociaux fongibles à l’encontre d’un émetteur qui répondent aux conditions suivantes:

a.
ils sont inscrits au crédit d’un compte de titres;
b.
le titulaire du compte peut en disposer selon la présente loi.

1bisSont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.5

2Les titres intermédiés sont opposables au dépositaire ainsi qu’à tout tiers; ils sont soustraits à la mainmise des autres créanciers du dépositaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 4 Dépositaires

1Un dépositaire au sens de la présente loi tient des comptes de titres au nom de personnes ou de communautés.

2Sont des dépositaires:

a.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6;
b.7
les maisons de titres au sens de l’art. 41 la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers8;
c.9
les directions de fonds au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur les établissements financiers, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;
d.10
les dépositaires centraux au sens de l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers11;
e.
la Banque nationale suisse au sens de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale;
f.12
la Poste Suisse au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste13, et
g.14
les systèmes de négociation fondés sur la TRD au sens des art. 73a à 73f de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers15 s’agissant des droits-valeurs inscrits au sens des art. 973d à 973i du code des obligations16 qui sont immobilisés.

3Sont également considérés comme des dépositaires, lorsqu’ils tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle, les banques étrangères, les maisons de titres étrangères et les autres établissements financiers étrangers, ainsi que les dépositaires centraux étrangers.17

Historique et notes (12)
  1. RS 952.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. RS 954.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  6. RS 958.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  8. RS 783.1
  9. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  10. RS 958.1
  11. RS 220
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 5 Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

a.
sous-dépositaire: un dépositaire qui tient des comptes de titres pour d’autres dépositaires;
b.
titulaire d’un compte: une personne ou une communauté au nom de laquelle un dépositaire tient un compte de titres;
c.
investisseur: le titulaire d’un compte dont il n’est pas le dépositaire ou le dépositaire qui détient des titres intermédiés pour son propre compte;
d.
investisseur qualifié: un dépositaire; une entreprise d’assurance soumise à une surveillance prudentielle; une corporation de droit public, une institution de prévoyance ou une entreprise disposant d’une trésorerie gérée à titre professionnel;
e.
papiers-valeurs en dépôt collectif: des papiers-valeurs conservés conformément à l’art. 973a du code des obligations18;
f.
certificat global: un papier-valeur au sens de l’art. 973b du code des obligations;
g.19
droits-valeurs simples: des droits au sens de l’art. 973c du code des obligations;
h.20
droits-valeurs inscrits: des droits au sens de l’art. 973d du code des obligations.
Historique et notes (3)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  3. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

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