Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 4 Droits résultant des titres intermédiés

Art. 13 à 23a · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droits généraux du titulaire d’un compte

Art. 13 Principe

1La création d’un titre intermédié ne modifie pas les droits de l’investisseur à l’égard de l’émetteur.

2Le titulaire d’un compte ne peut exercer ses droits sur des titres intermédiés que par son dépositaire, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Art. 14 Saisie et séquestre

1Lorsqu’une saisie, un séquestre ou une autre mesure provisionnelle sont ordonnés sur les titres intermédiés du titulaire d’un compte, cette mesure est exécutée exclusivement en mains du dépositaire qui tient le compte du titulaire au crédit duquel les titres sont inscrits.

2Tout séquestre, saisie ou autre mesure provisionnelle à l’encontre du titulaire du compte qui est exécuté en mains d’un sous-dépositaire est nul.

Art. 15 Instructions

1Le dépositaire est tenu d’exécuter les instructions du titulaire d’un compte tendant à disposer de ses titres conformément au contrat qui les lie.

2Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier la cause juridique d’une instruction.

3Le titulaire du compte peut révoquer une instruction jusqu’au moment fixé par le contrat qui le lie à son dépositaire ou par les règles du système de compensation ou de règlement des opérations sur titres utilisé. L’instruction est irrévocable dès que le dépositaire a débité le compte de titres du titulaire.

Art. 16 Attestation

Le titulaire d’un compte de titres peut exiger en tout temps du dépositaire qu’il établisse une attestation des titres inscrits à son compte. Cette attestation n’est pas un papier-valeur.

Section 2 Droits du titulaire d’un compte lors de la liquidation d’un dépositaire

Art. 17 Distraction

1Lorsqu’un dépositaire fait l’objet d’une procédure de liquidation forcée tendant à l’exécution générale, le liquidateur distrait d’office de la masse, à concurrence des avoirs en compte de titres disponibles:

a.
les titres intermédiés inscrits au crédit d’un compte de titres que le dépositaire détient auprès d’un sous-dépositaire;
b.35
les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal;
c.
les prétentions librement disponibles du dépositaire à l’encontre de tiers portant sur la livraison de titres intermédiés résultant d’opérations au comptant, d’opérations à terme échues, d’opérations de couverture ou d’émissions pour le compte de titulaires d’un compte.

2Si le dépositaire détient ses propres titres et les titres de ses clients titulaires d’un compte sur un même compte de titres auprès d’un sous-dépositaire, les titres inscrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses clients titulaires d’un compte.

3Le liquidateur d’un dépositaire doit remplir les obligations du dépositaire envers le sous-dépositaire qui résultent de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition.

4Les titres distraits et les prétentions à la remise de titres sont:

a.
transférés au nouveau dépositaire désigné par le titulaire d’un compte;
b.
remis au titulaire d’un compte sous la forme de papiers-valeurs, ou
c.
transférés au titulaire d’un compte sous la forme de droits-valeurs inscrits.36

5Les prétentions du dépositaire visées à l’art. 21 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 19 Découvert

1Si les titres distraits ne suffisent pas à désintéresser complètement les titulaires d’un compte, les titres du même genre que le dépositaire détient pour son propre compte sont distraits à concurrence du découvert, même lorsque ces titres sont conservés séparément des titres de ses titulaires d’un compte.

2Si les titulaires d’un compte ne sont toujours pas complètement désintéressés, ils supportent le découvert à proportion du solde des titres du genre manquant crédités à leur compte de titres. Ils obtiennent une créance compensatoire d’un montant équivalent contre le dépositaire.

Art. 20 Irrévocabilité d’une instruction

L’instruction d’un dépositaire qui participe à un système de compensation ou de règlement des opérations sur titres est juridiquement obligatoire et opposable aux tiers, même lorsque le dépositaire fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée:

a.
si cette instruction a été introduite dans le système avant l’ouverture de la procédure d’exécution forcée;
b.
si, introduite dans le système après ce moment, cette instruction a été exécutée le jour de l’ouverture de la procédure, pour autant que l’exploitant du système prouve qu’il ne savait pas ni n’aurait dû savoir qu'une procédure était ouverte.

Section 3 Droits du dépositaire sur les titres intermédiés

Art. 21 Droit de rétention et de réalisation

1Le dépositaire peut retenir et réaliser les titres inscrits au crédit d’un compte de titres pour se désintéresser de toute dette exigible du titulaire de ce compte résultant de la conservation des titres intermédiés ou du financement de leur acquisition.

2Ce droit de rétention et de réalisation s’éteint lorsque le dépositaire inscrit les titres au crédit du compte de titres d’un autre titulaire d’un compte.

Art. 22 Droit d’utilisation

1Le titulaire d’un compte peut autoriser le dépositaire à disposer en son propre nom et pour son propre compte des titres intermédiés inscrits au crédit de son compte et en particulier à constituer une sûreté sur ceux-ci.

2Si le titulaire du compte n’est pas un investisseur qualifié, il doit donner son autorisation par écrit; celle-ci ne peut être incluse dans des conditions générales.

Art. 23 Restitution des sûretés

1Si le titulaire d’un compte a conféré au dépositaire une sûreté sur des titres intermédiés et que le dépositaire utilise ces mêmes titres pour constituer une sûreté, le dépositaire doit restituer au titulaire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie.

2Les titres restitués sont grevés de la même sûreté que ceux qu’ils remplacent et comme s’ils avaient été acquis au même moment que les titres originaux.

3Si le contrat constitutif de la sûreté conclu avec le titulaire du compte le stipule, le dépositaire peut réaliser les titres conformément à l’art. 31 au lieu de les restituer.

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par l’annexe ch. 12 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

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