Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Chapitre 3 Détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire et titres disponibles

Art. 9 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Autorisation

1Tout dépositaire est autorisé à détenir des titres intermédiés, des papiers-valeurs, des droits-valeurs simples ou des droits-valeurs inscrits auprès d’un sous-dépositaire en Suisse ou à l’étranger.29 Le consentement du titulaire du compte n’est pas requis.

2Le consentement exprès du titulaire du compte est toutefois requis si le dépositaire à l’étranger n’est pas soumis à une surveillance adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 10 Effets

1Le dépositaire inscrit au crédit du compte de titres du titulaire les titres intermédiés inscrits au crédit de son propre compte de titres tenu par le sous-dépositaire.

2Si la détention des titres auprès du sous-dépositaire n’est pas soumise à la présente loi, le titulaire du compte acquiert par cette inscription des droits au moins équivalents aux droits obtenus par le dépositaire.

Art. 11 Titres disponibles

1Tout dépositaire détient lui-même ou auprès d’un sous-dépositaire des titres intermédiés dont le nombre et le genre correspondent au moins à la somme des titres intermédiés inscrits au crédit des comptes de titres de ses titulaires de compte (titres disponibles).

2Si la somme des titres disponibles est inférieure à la somme des titres intermédiés inscrits au crédit des comptes, le dépositaire acquiert sans délai des titres intermédiés à concurrence du découvert.

3Sont des titres disponibles:

a.
les titres intermédiés inscrits au crédit d’un compte de titres que le dépositaire détient auprès d’un sous-dépositaire;
b.30
les titres que le dépositaire conserve lui-même, en dépôt collectif, sous la forme de papiers-valeurs, de droits-valeurs inscrits, de certificats globaux ou de droits-valeurs simples inscrits à son registre principal;
c.
les titres dont le dépositaire peut librement exiger la remise par d’autres dépositaires pendant la durée prescrite ou usuelle du règlement régulier sur le marché correspondant, mais au plus pendant huit jours.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 11a Ségrégation

1Le dépositaire est tenu de séparer dans ses comptes ses propres titres et les titres de tiers.

2S’il détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire en Suisse, il doit le faire sur des comptes de titres distincts. Le sous-dépositaire doit lui offrir la possibilité de détenir ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts.

3En cas de détention de titres intermédiés à l’étranger, le dépositaire suisse convient avec le premier sous-dépositaire étranger que celui-ci détiendra ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts.

4Si une convention au sens de l’al. 3 n’est pas possible en vertu du droit de l’État concerné ou pour des raisons opérationnelles, le dépositaire suisse prend d’autres mesures pour offrir un niveau de protection comparable au titulaire du compte.

5Le dépositaire suisse n’est pas tenu de prendre les mesures visées à l’al. 4 si:

a.
la détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire ne peut avoir lieu que dans l’État concerné en raison des caractéristiques des titres en question ou des services financiers liés à ces titres, ou que
b.
le titulaire du compte a donné l’instruction au dépositaire, par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte, de détenir les titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire dans l’État concerné.

6Le dépositaire suisse qui détient des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire met au préalable des informations à la disposition du titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement. Il lui indique:

a.
que les titres sont détenus en règle générale auprès d’un sous-dépositaire;
b.
que le sous-dépositaire peut, selon l’émetteur, avoir son siège à l’étranger et que la détention de titres intermédiés est soumise dans ce cas au droit étranger;
c.
que la détention de titres intermédiés à l’étranger comporte des risques et de quels risques généraux il s’agit;
d.
les coûts liés à la détention de titres intermédiés.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 11b Transmission de données à des sous-dépositaires et à d’autres organismes

1Le dépositaire suisse peut directement transmettre au sous-dépositaire suisse ou étranger, ainsi qu’à d’autres organismes et sociétés, toutes les données dont ceux-ci ou des sous-dépositaires, des organes ou des sociétés situés en aval de la chaîne ont besoin pour remplir leurs obligations légales en matière de conservation.

2Le dépositaire informe au préalable le titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement, de la possibilité de transmettre des données conformément à l’al. 1 et du fait que les données relatives aux clients peuvent être transmises aux autorités de l’État concerné si le droit étranger applicable le prévoit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 12 Propres titres et titres de tiers

1Si le dépositaire détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire, les titres intermédiés des titulaires d’un compte et leurs droits à la remise de titres ne sont pas affectés par:33

a.
une convention de compensation conclue entre le dépositaire et le sous-dépositaire à laquelle le titulaire du compte n’est pas partie;
b.34
un droit de gage, de rétention ou de réalisation du sous-dépositaire ou de tiers qui va au-delà du droit de rétention ou de réalisation du dépositaire visé à l’art. 21 et auquel le titulaire du compte n’a pas consenti.

2Le dépositaire ne peut pas disposer des titres du titulaire du compte avant de les avoir transférés à son propre compte dans l’exercice de son droit d’utilisation.

3Toute convention contraire est nulle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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