Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Section 3 Effet à l’égard de tiers

Chapitre 5 Actes de disposition sur les titres intermédiés et effets à l’égard des tiers

Art. 29 à 30 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Protection de l’acquéreur de bonne foi

1Quiconque, de bonne foi et à titre onéreux, acquiert des titres intermédiés ou des droits sur des titres intermédiés conformément aux art. 24, 25 ou 26 est protégé dans son acquisition même:

a.
si l’aliénateur n’avait pas le pouvoir de disposer des titres intermédiés;
b.
si la bonification des titres intermédiés a été extournée dans le compte de l’aliénateur.

2Si l’acquéreur n’est pas protégé dans son acquisition, il est tenu de restituer des titres intermédiés en même nombre et de même genre conformément aux dispositions du code des obligations44 sur l’enrichissement illégitime. Les droits de tiers ne sont pas affectés. D’autres prétentions fondées sur le code des obligations sont réservées.

3Si l’acquéreur tenu à la restitution fait l’objet d’une procédure d’exécution forcée tendant à l’exécution générale, l’ayant droit peut exiger à son profit la distraction de titres intermédiés en même nombre et de même genre dans la mesure où de tels titres se trouvent dans la masse.

4Les prétentions fondées sur l’al. 2 se prescrivent par trois ans à compter du jour où le titulaire du compte débité a eu connaissance de son droit et de l’identité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la date du débit. L’art. 60, al. 2, du code des obligations est réservé.45

5L’acquéreur ne peut invoquer le présent article pour s’opposer à l’extourne d’une bonification visée à l’art. 28.

Historique et notes (2)
  1. RS 220
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

Art. 30 Rang

1Entre les actes de disposition relatifs à des titres intermédiés ou à des droits sur des titres intermédiés qui ont été effectués selon les dispositions de la présente loi, l’acte antérieur prime l’acte postérieur.

2Si le dépositaire conclut avec le titulaire d’un compte une convention au sens de l’art. 25, al. 1, sans signaler expressément à l’acquéreur ses droits antérieurs, ceux-ci sont réputés subordonnés aux droits de l’acquéreur.46

3…47

4Les accords modifiant le rang des droits sur des titres intermédiés sont réservés; ils ne déploient d’effets qu’entre les parties à ces accords.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

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