Loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI) · RS 957.1

Section 1 Droits généraux du titulaire d’un compte

Chapitre 4 Droits résultant des titres intermédiés

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Principe

1La création d’un titre intermédié ne modifie pas les droits de l’investisseur à l’égard de l’émetteur.

2Le titulaire d’un compte ne peut exercer ses droits sur des titres intermédiés que par son dépositaire, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

Art. 14 Saisie et séquestre

1Lorsqu’une saisie, un séquestre ou une autre mesure provisionnelle sont ordonnés sur les titres intermédiés du titulaire d’un compte, cette mesure est exécutée exclusivement en mains du dépositaire qui tient le compte du titulaire au crédit duquel les titres sont inscrits.

2Tout séquestre, saisie ou autre mesure provisionnelle à l’encontre du titulaire du compte qui est exécuté en mains d’un sous-dépositaire est nul.

Art. 15 Instructions

1Le dépositaire est tenu d’exécuter les instructions du titulaire d’un compte tendant à disposer de ses titres conformément au contrat qui les lie.

2Le dépositaire n’a ni le droit ni l’obligation de vérifier la cause juridique d’une instruction.

3Le titulaire du compte peut révoquer une instruction jusqu’au moment fixé par le contrat qui le lie à son dépositaire ou par les règles du système de compensation ou de règlement des opérations sur titres utilisé. L’instruction est irrévocable dès que le dépositaire a débité le compte de titres du titulaire.

Art. 16 Attestation

Le titulaire d’un compte de titres peut exiger en tout temps du dépositaire qu’il établisse une attestation des titres inscrits à son compte. Cette attestation n’est pas un papier-valeur.

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