Ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile (OAPA) · RS 142.316

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Art. 8 à 15 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Mise à l’enquête publique

(art. 95e, al. 2, LAsi)

1La commune met la demande à l’enquête publique.

2Le DFJP publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale, en mentionnant les possibilités de participation et d’opposition.

Art. 10 Participation de la population concernée

(art. 95e, al. 1 LAsi)

1Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée.9

2Le DFJP peut renoncer à lancer une procédure de participation si le SEM démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.

3Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 11 Opposition

(art. 95g, al. 1 et 3, LAsi)10

1Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l’enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée, à l’attention du DFJP. Cette commune peut déposer dans le même délai une opposition auprès du canton, à l’attention du DFJP.

2Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 12 Prise de position de la commune concernée

1Dans un délai de 15 jours après la fin du délai d’opposition, la commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions déposées et les propositions soumises par la population.

2Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.

3À l’issue du délai d’opposition, elle fait savoir au DFJP si des oppositions ont été déposées ou non et si elle a déposé elle-même une opposition.

Art. 13 Prise de position du canton concerné

1Dans sa prise de position concernant la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2Il transmet au DFJP, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.

Art. 14 Consultation du SEM

Le DFJP soumet au SEM les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.

Art. 15 Consultation des autorités fédérales

(art. 95h LAsi)

1La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11.

2Le DFJP soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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