Art. 23
Une fois la décision d’approbation des plans entrée en force, les procédures de conciliation et d’estimation sont menées au besoin devant la commission fédérale d’estimation conformément aux art. 45 à 54 ou 64 à 75 LEx16. Le DFJP transmet à la commission les documents visés aux art. 34, al. 2, et 41, al. 2, LEx.