Ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile (OAPA) · RS 142.316

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Art. 5 à 17 · 13 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Examen préliminaire

Art. 5

1Le SEM élabore la demande d’examen préliminaire avec le soutien de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) et la dépose auprès du DFJP. Le SEM peut consulter les autorités cantonale et communale concernées. La demande contient en particulier:

a.
une description générale du projet ainsi que la justification des besoins;
b.
un extrait de carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet;
c.
les plans sur l’état réel de la situation;
d.
des études préliminaires et des bases de projets;
e.
des renseignements sur les intérêts que la construction et l’exploitation pourraient menacer;
f.
des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.

2Sur la base des documents déposés, le DFJP se prononce sur:

a.
la procédure applicable;
b.
la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel Asile;
c.
l’opportunité de requérir d’autres documents ou de procéder à d’autres enquêtes ou études;
d.4
le nombre d’exemplaires de la demande et l’opportunité de la transmettre sous forme électronique.

3Il peut consulter d’autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d’autres milieux concernés.

4Il peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Section 2 Demande et piquetage

Art. 6 Teneur de la demande

(art. 95c LAsi)

La demande contient, en particulier, les données et les documents suivants:

a.
le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, du maître d’œuvre et de l’auteur du projet;
b.
une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l’endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés;
c.
un extrait de carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet;
d.
un plan de situation qui représente la situation réelle et la situation envisagée avec désignation des parcelles avoisinantes;
e.
le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;
f.
les plans du projet numérotés, signés et datés;
g.
un rapport relatif aux effets de la construction et de son exploitation sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement ainsi qu’aux mesures prévues en la matière;
h.
les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;
i.
une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;
j.
une description des aménagements extérieurs;
k.
les systèmes de gestion de l’énergie, des eaux usées et d’évacuation des déchets;
l.
les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts5;
m.
le classement dans le plan sectoriel Asile;
n.6
le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 10, al. 2);
o.
les mesures relatives à la sécurité des constructions et des installations, en particulier la protection incendie et l’évacuation d’urgence;
p.7
pour les projets hors zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)8, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.
Historique et notes (4)
  1. RS 921.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. RS 700.1

Art. 7 Piquetage

(art. 95d LAsi)

1Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.

2Les bâtiments sont marqués par des gabarits; les normes en matière de gabarits et de piquetage en vigueur dans le canton d’implantation s’appliquent.

3Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de gabarits sont adressées au DFJP le plus tôt possible, mais au plus tard avant l’information visée à l’al. 4.

4Le SEM informe le canton et la commune concernés du piquetage et de la pose de gabarits au plus tard sept jours avant leur mise en place.

5Le piquetage et les gabarits doivent rester en place jusqu’au terme de la mise à l’enquête publique de la demande.

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Art. 9 Mise à l’enquête publique

(art. 95e, al. 2, LAsi)

1La commune met la demande à l’enquête publique.

2Le DFJP publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale, en mentionnant les possibilités de participation et d’opposition.

Art. 10 Participation de la population concernée

(art. 95e, al. 1 LAsi)

1Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à la commune désignée.9

2Le DFJP peut renoncer à lancer une procédure de participation si le SEM démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.

3Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 11 Opposition

(art. 95g, al. 1 et 3, LAsi)10

1Une opposition peut être déposée, dans les 30 jours suivant la publication de la mise à l’enquête dans la Feuille fédérale, auprès de la commune qui y est désignée, à l’attention du DFJP. Cette commune peut déposer dans le même délai une opposition auprès du canton, à l’attention du DFJP.

2Les oppositions sont déposées par écrit et font état des conclusions et des faits qui les motivent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 12 Prise de position de la commune concernée

1Dans un délai de 15 jours après la fin du délai d’opposition, la commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions déposées et les propositions soumises par la population.

2Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.

3À l’issue du délai d’opposition, elle fait savoir au DFJP si des oppositions ont été déposées ou non et si elle a déposé elle-même une opposition.

Art. 13 Prise de position du canton concerné

1Dans sa prise de position concernant la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2Il transmet au DFJP, dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture de la procédure de consultation, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.

Art. 14 Consultation du SEM

Le DFJP soumet au SEM les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.

Art. 15 Consultation des autorités fédérales

(art. 95h LAsi)

1La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration11.

2Le DFJP soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 16

1Le DFJP établit les faits. Il peut notamment procéder à une visite des lieux.

2Il sert d’intermédiaire entre les parties et peut, en cette capacité, mener des séances de conciliation.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 17

1L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans est soumise immédiatement au DFJP.

2En cas d’adaptations majeures, le DFJP ordonne une nouvelle mise à l’enquête publique. Les délais visés aux art. 13, al. 2, et 15, al. 2, pour les prises de position du canton concerné et des autorités fédérales peuvent être réduits en tenant compte de la portée des adaptations. L’art. 11 est applicable en matière d’opposition.

3Les adaptations mineures sont indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.

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