Ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile (OAPA) · RS 142.316

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

(art. 95a, al. 1, LAsi)

1La présente ordonnance règle la procédure d’approbation des plans des constructions et des installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement des requérants d’asile ou l’exécution des procédures d’asile lorsqu’elles sont:

a.
nouvellement érigées;
b.
modifiées ou affectées à ce nouveau but.

2Les constructions et les installations visées par la présente ordonnance sont notamment les suivantes:

a.
celles qui servent directement à l’hébergement de requérants d’asile ainsi qu’à leur encadrement;
b.
celles qui servent d’espace de détente ou d’occupation pour des requérants d’asile;
c.
celles qui permettent d’exécuter des procédures d’asile;
d.
celles qui sont nécessaires à une exploitation normale des constructions et des installations visées aux let. a à c.

3Les dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique2 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 748.131.1

Art. 2 Prise en compte du droit cantonal

(art. 95a, al. 3, LAsi)

Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches de la Confédération relatives à l’hébergement des requérants d’asile ou à l’exécution des procédures d’asile.

Art. 3 Projets non soumis à autorisation

1Ne sont pas soumis à autorisation les projets visant l’utilisation temporaire de constructions et d’installations militaires selon l’art. 24c LAsi.

2Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers ne sont pas compromis:

a.
les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des bâtiments et des installations;
b.
les modifications légères de construction ou d’affectation;
c.
les petites installations annexes;
d.
les constructions mobilières prévues pour une durée de 24 mois au plus.

3En cas de doute quant à l’applicabilité de l’al. 2, le projet devra être soumis à l’approbation du Département fédéral de justice et police (DFJP) au moins deux mois avant le début des travaux.

Art. 4 Plan sectoriel Asile

(art. 95a, al. 4, LAsi)

1Le DFJP assure, au moyen du plan sectoriel Asile, la planification générale et la coordination des activités de la Confédération relatives à l’hébergement des requérants d’asile et à l’exécution des procédures d’asile ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

2L’approbation des plans d’un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel Asile.

3Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est l’autorité fédérale compétente en matière d’élaboration et d’adaptation du plan sectoriel Asile. La procédure est régie par l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire3.

4Le DFJP veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. RS 700.1

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