Ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile (OAPA) · RS 142.316

Chapitre 5 Approbation des plans

Art. 25 à 29 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Décision portant sur l’approbation des plans

(art. 95a, al. 2 et 3, LAsi)

1La demande est examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l’approbation des plans.

2La décision portant sur l’approbation des plans contient notamment:

a.
les décisions concernant les consultations et les oppositions;
b.17
…
c.
les conditions et les charges, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité, à l’exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état;
d.
les charges relatives au contrôle des constructions et à l’exploitation;
e.
les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.

3La décision portant sur l’approbation des plans est rendue dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de consultation ou d’une éventuelle procédure d’élimination des divergences au sens de l’art. 15.18 Si ce délai ne peut être respecté, le DFJP fait savoir au SEM, en lui indiquant les motifs, quand la décision interviendra.

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 26 Notification

1Les décisions portant sur l’approbation des plans sont notifiées par pli recommandé:

a.
au SEM;
b.
aux cantons et aux communes concernés;
c.
aux opposants.

2Le DFJP communique ses décisions aux autorités fédérales concernées.

3Les décisions portant sur les approbations des plans sont signalées dans la Feuille fédérale.

Art. 27 Début de la construction

(art. 95i, al. 2 LAsi)

1Un projet de construction ne peut pas débuter avant que la décision d’approbation des plans soit entrée en force.

2Le DFJP peut autoriser l’exécution immédiate des travaux:

a.
si les parties ont donné leur accord;
b.
si les oppositions paraissent vouées à l’échec et que le SEM garantit la remise en état des lieux, ou
c.
s’il existe une urgence particulière.

Art. 29 Devoirs d’annonce

1Le DFJP informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le SEM informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou partie hors de la zone à bâtir, le SEM transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 6, let. p, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente en vertu de l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire20.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

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