Ordonnance sur l'approbation des plans en matière d'asile (OAPA) · RS 142.316

Section 2 Demande et piquetage

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Teneur de la demande

(art. 95c LAsi)

La demande contient, en particulier, les données et les documents suivants:

a.
le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, du maître d’œuvre et de l’auteur du projet;
b.
une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l’endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés;
c.
un extrait de carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet;
d.
un plan de situation qui représente la situation réelle et la situation envisagée avec désignation des parcelles avoisinantes;
e.
le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;
f.
les plans du projet numérotés, signés et datés;
g.
un rapport relatif aux effets de la construction et de son exploitation sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement ainsi qu’aux mesures prévues en la matière;
h.
les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;
i.
une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;
j.
une description des aménagements extérieurs;
k.
les systèmes de gestion de l’énergie, des eaux usées et d’évacuation des déchets;
l.
les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts5;
m.
le classement dans le plan sectoriel Asile;
n.6
le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 10, al. 2);
o.
les mesures relatives à la sécurité des constructions et des installations, en particulier la protection incendie et l’évacuation d’urgence;
p.7
pour les projets hors zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)8, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.
Historique et notes (4)
  1. RS 921.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  3. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  4. RS 700.1

Art. 7 Piquetage

(art. 95d LAsi)

1Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.

2Les bâtiments sont marqués par des gabarits; les normes en matière de gabarits et de piquetage en vigueur dans le canton d’implantation s’appliquent.

3Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de gabarits sont adressées au DFJP le plus tôt possible, mais au plus tard avant l’information visée à l’al. 4.

4Le SEM informe le canton et la commune concernés du piquetage et de la pose de gabarits au plus tard sept jours avant leur mise en place.

5Le piquetage et les gabarits doivent rester en place jusqu’au terme de la mise à l’enquête publique de la demande.

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